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4 février 2014 2 04 /02 /février /2014 14:13

Question:


Quelle est la définition d'al ghîba et quel est son jugement ?

 

 

Réponse:


Louanges à Allah


Al ghîba -la médisance- c'est lorsqu'une personne mentionne sans nécessité les fautes de son frère musulman en son absence, en des termes qu'il n'aimerait pas entendre s'il l'apprenait.

 

Quand je dis: "mentionner les fautes de son frère", ceci exclu le cas où les gens le vantent et font son éloge.

 

Quand je dis: "frère musulman", cela exclu le mécréant car il ne s'agit pas de ghîba dans son cas.[*]

 

Quand je dis: "en son absence", cela exclu les choses dites en sa présence. En effet, cela n'entre pas dans le cadre de la médisance selon le plus juste des deux avis des savants. .

 

Quand je dis: "ce qu'il n'aimerait pas entendre à son sujet", cela exclu les paroles qui ne le dérangent pas.

 

Quand je dis: " sans nécessité ", cela ne concerne pas les cas où il y a un intérêt religieux, comme le fait de mettre en garde contre un innovateur afin de prémunir les gens contre son innovation. Il est toutefois nécessaire de tenir compte de certaines choses :


Premièrement : La sincérité envers Allah et la recherche de Sa satisfaction 

Deuxièmement : Évaluer avec attention l'intérêt de cette démarche

Troisièmement : Ce qui est dit doit se limiter aux défauts concernés et ne pas aller plus loin dans un sujet qui n'apportera aucun bien.

 

De plus, les savants s'accordent à dire qu'il est interdit de tenir des propos défavorables sur une personne sans raison légitime. La majorité d'entre eux considèrent que c'est un grand péché et qu'il varie selon des degrés: certaines formes [de médisance] étant pires que d'autres. En effet, celui qui médit d'un savant, n'est pas semblable à celui qui médit d'une personne ignorante.

 

Allah le Très Haut dit : "Ô vous qui avez cru! Évitez de trop conjecturer [sur autrui] car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas ; et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? (Non !) Vous en aurez horreur. Et craignez Allah. Car Allah est Grand Accueillant au repentir, Très Miséricordieux". [Sourate 49 : Verset 12 ]

Par ailleurs, dans le recueil authentique de Muslim, on rapporte d'Al 'Ala Ibn 'Abdur-Rahman, d'après son père qui rapporte d'Abû Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui) que le Prophète (salla Allahu 'aleyhi wa sallam) a dit : "Sais-tu ce qu' est al ghîba? "Ils dirent: "Allah et Son Messager savent mieux." Il dit : "C'est quand tu dis de ton frère ce qu'il n'aimerait pas. " Un des compagnons lui dit: "Et qu'en est-il si ce que je dis de lui est la vérité ?" Il dit : "Si tu dis la vérité tu as médit de lui, et si tu ne dis pas la vérité alors tu l'as calomnié." "

Abû Dâwud rapporte également dans ses sunan d'après Nawfal Ibn Massâhiq selon Sa'îd Ibn Zayd que le Prophète (salla Allahu 'aleyhi wa sallam) a dit : "La forme la plus répandue de l'usure est lorsque l'on touche à l'honneur du musulman. "

Et d'après Abû Bakr, il (salla Allahu 'aleyhi wa sallam) a dit : "Votre sang, vos biens, et votre honneur sont sacrés. à l'instar de ce jour en ce mois-ci dans votre pays. Que le présent transmette à l'absent, peut-être que celui qui  entendra comprendra mieux que celui qui a transmis." Hadith muttafaqun 'alayh (rapporté dans les deux recueils authentiques : Muslim et Al Bukhârî) 

 

Aussi, l'une des pires formes de médisance et qui est particulièrement interdite, c'est de regarder son frère en islam avec mépris, et pire encore, de l'insulter et de porter atteinte à son honneur. Ceci est un comportement blâmable et une grande maladie qui fait partie des grands péchés et dont l'auteur s'expose à un châtiment sévère.

Et ALlah sait mieux.

 

Cheikh Sulayman ibn Nacir Al 'Ulwan

 

 

Traduction: Al Islam

Relecture et correction: umhamza

 


[*] N.d.t : Voir plus de détails concernant la médisance envers le non-musulman :  Médire d’un non-musulman

 

 

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21 novembre 2013 4 21 /11 /novembre /2013 21:11

Question :


Pourriez-vous nous commenter le récit suivant : Ibn Hajar mentionne dans son ouvrage Bulûgh al Marâm : « Ibn ‘Abbâs (qu’Allah les agrée) a dit : « Le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) a dit : « Celui qui a parlé le jour du vendredi alors que l’imam prononçait le sermon est semblable à l’âne qui porte des livres ; quant à celui qui lui dit : « Tais-toi et écoute », il n’a pas de jumu’a » (Rapporté par Ahmed avec une chaîne de transmission qui ne pose pas problème). Ce hadith explique celui d’Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) qu’on trouve sous forme marfû’ dans les deux recueils authentiques et qui dit : « Lorsque tu dis à ton compagnon : « Tais-toi et écoute » le jour du vendredi alors que l’imam fait le sermon, tu as prononcé une futilité » ».

 


Réponse :


Le hadith [selon Ibn ‘Abbâs] est rapporté par l’imam Ahmed dans son musnad et par Abû Bakr Ibn Abî Chaybah ainsi qu’At-Tabarânî. Tous citent Mujâlid Ibn Sa’îd d’après ‘Âmir Ach-Cha’bî selon Ibn ‘Abbâs.


Cela étant, les grands hufâdh (experts en hadith) considèrent Mujâlid comme étant peu fiable. L’imam Ahmed a dit à propos de ses récits qu’ils ne valaient rien. Yahya Ibn Sa’îd rapporte la même chose à son sujet. Quant à Yahya Ibn Ma’în, il estime que ses récits ne peuvent servir d’argument. C’est pourquoi le fait est que Al Hafidh Ibn Hajar considère que sa chaine ne pose pas problème n’est pas correct, car de grands imams ont estimé que Mujâlid était peu fiable.


Pour ce qui est du hadith d’Abû Hurayra, cité par l’auteur (Ibn Hajar) qu’Allah lui fasse miséricorde, il s’agit d’un récit présent dans les deux recueils authentiques. Al Bukhârî, qu’Allah lui fasse miséricorde, mentionne dans son ouvrage la chose suivante : « Yahya Ibn Bakîr rapporte d’après Al Layth selon ‘Aqîl d’après Ibn Chuhâb qui le tient de Sa’îd Ibn Al Musayib qui rapporte d’après Abû Hurayra que le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) a dit : « Lorsque le jour du vendredi tu dis à ton compagnon « Tais-toi et écoute » pendant que l’imam fait son sermon, tu as prononcé une futilité » ». Muslim, qu’Allah lui fasse miséricorde, relate quant à lui dans son ouvrage que Qutayba Ibn Sa’îd et Muhamed Ibn Rumh rapportent ce récit d’après Al Layth.


Ce hadith prouve ainsi qu’il est interdit de parler pendant le sermon de la prière du vendredi. Tel est le sens apparent du hadith, même s’il s’agit de [parler pour] recommander le convenable et d’interdire le blâmable. De même qu’au premier abord, il ressort de ce hadith qu’il est permis de parler entre les deux sermons compte tenu de la porté restrictive des propos « alors que l’imam fait son sermon » car le hadith indique qu’il s’agit du moment où l’imam fait son sermon.


Concernant les propos du Messager d’Allah (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) dans la version d’Ibn ‘Abbâs : «  [Cette personne] n’a pas de jumu’a », les érudits divergent quant à sa signification. Certains disent que sa prière équivaudra alors à une prière de Dohr ; ils se basent pour cela sur un hadith rapporté par Abû Dâwud. D’autres disent que la récompense liée à al prière du vendredi ne lui sera pas inscrite. Mais comme cette prière reste valide, il n’est pas nécessaire de la refaire. Il existe par ailleurs d’autres avis sur ce sujet.


Toujours est-il que ce hadith possède une chaîne de transmission qui fait l’objet de critiques. Même le hadith châhid  rapporté par Abû Dâwud selon Alî Ibn Abi Tâlib [1] possède une chaîne contestée.


Dans une autre version, Abû Dâwud rapporte dans ses Sunan [2], d’après ‘Amr Ibn Chu’ayb, selon son père qui le tient de son grand-père qui relate que le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) a dit : « […] Quiconque parle (laghâ) pendant le sermon et marche de rang en rang en enjambant le cou des autres, sa prière sera comme une prière du dohr ». Al laghw désigne la parole qui n’a pas d’utilité.


Ce hadith indique en l’occurrence que la prière du vendredi d’un tel individu revient à une prière du Dohr s’il combine la parole futile et le fait d’enjamber les gens. Quant à l’invocation pendant que l’imam prononce le sermon, il existe un hadith « fort » relaté par Abû Dâwud de type marfu’[3], par l’intermédiaire de ‘Amr Ibn Chu’ayb selon son père que le tient de son grand père qui rapporte que le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) a dit : « Trois sortes d'hommes assistent à la prière du vendredi… ». [4] il mentionna ensuite parmi eux l’homme qui y assiste en invoquant Allah qui, s'Il veut, exauce son invocation ou, s'Il veut, ne l'exauce pas. Ce hadith prouve qu’il y a une distinction entre la parole vaine (laghw) et l’invocation même si ces deux actes contribuent à faire que l’on n’écoute pas le prêche.


Par ailleurs, les érudits divergent également sur le fait de rendre ou non le « salam » , d’invoquer en faveur de celui qui éternue [5], ou de réprouver le blâmable alors que l’imam prononce le prêche. Pour ce qui est de l’imam, il n’y a pas d’interdiction à ce qu’il salue en retour une personne, qu’il invoque en faveur de celui qui éternue ou qu’il réprouve le blâmable [pendant son sermon] en vertu du hadith de Jâbir Ibn ‘AbdAllah, cité dans les deux recueils authentiques, qui relate le fait que le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) ordonna à Sulayk d’effectuer deux unités de prière [6].


Quant au fidèle, s’il n’entend pas le sermon, il ne lui est pas interdit de rendre le salut, d’invoquer en faveur de celui qui éternue ou d’ordonner le convenable et d’interdire le blâmable, tout comme il peut s’occuper à lire le Coran comme l’indique l’imam Ahmed (qu’Allah lui fasse miséricorde).


Toutefois, s’il entend le sermon, certains érudits stipulent que celui qui veut rendre le salam et invoquer en faveur de celui qui éternue doit le faire à voix basse. S’il souhaite en revanche ordonner le convenable et interdire le blâmable, il [se doit] de le faire par des gestes et non par la parole. Selon eux, cela s’explique par le fait que les savants sont unanimes pour dire que rendre le salam est obligatoire tandis qu’écouter le sermon fait l’objet d’une divergence: ainsi, certains considèrent qu’écouter le sermon relève de la tradition prophétique (sunna) et c’est l’avis pour lequel l’école chafi’ite [7] et un groupe de tâbi’în ont opté.


D’autres, quant à eux, estiment qu’écouter le sermon est obligatoire et c’est l’opinion la plus correcte [8].


Un troisième avis stipule que le fidèle ne doit ni répondre au salam, ni invoquer en faveur de celui qui éternue, ni ordonner le convenable et interdire le blâmable, les partisans de cet avis se basent sur le sens apparent du hadith d’Abû Hurayra qui dit : « Si tu dis à ton frère ‘écoute’… » ; or [le fait de dire « écoute »] relève de la recommandation du convenable et de l’interdiction du blâmable, pourtant le Messager d’Allah (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) a déclaré que répondre de la sorte [pendant que l’imam prononce le sermon] entrait dans le cadre de la parole futile. Ainsi, les partisans de cet avis s’appuient sur le sens apparent de ce hadith tandis que les partisans du premier avis se fondent sur certaines règles et interprétations utiles. Néanmoins, c’est le sens apparent d’un hadith qui doit être prioritairement retenu.

 

 

Cheikh Sulaymân Ibn Nâsir Al ‘Alwân

 


Source : commentaire de Bulûgh Al Marâm, chapitre « la prière du vendredi » hadith n°454

 


Traduction : umhamza

Relecture et correction : Oum Mou’âwiya

 

 


[1] NDT: « Celui qui dit « silence!» s’est lancé dans le bavardage et celui qui se lance dans le bavardage n’a pas de prière du Jumu’a ».


[2] NDT : Hadith n° 347 Chapitre « Le bain rituel le jour du vendredi »

Ibn Wahb, un des narrateurs, précise : « Ce qui signifie que sa prière est tout de même valable mais il sera privé de la récompense liée à la prière du Vendredi » (voir Fath al Bârî 2/414).


[3] NDT : Récit qui remonte jusqu’au Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam).


[4] NDT : Sunan Abu Dâwud, hadith n°1113 chapitre « Parler lorsque l’imam prononce le sermon ».


[5] NDT : C'est-à-dire répondre : « yarhamuk Allah » à celui qui dit : « Al hamdulilah » après avoir éternué.


[6] NDT : Jâbir Ibn ‘AbdAllah raconte : « Un homme arriva un vendredi, alors que le Prophète  (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) prononçait son sermon ; ce dernier (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) lui demanda : « As-tu prié ? », « Non », répondit-t-il. Il lui dit alors : « Lève-toi et accomplis deux rak’a » ».


[7] NDT : Ach-Châfi'î  dit dans Al Umm tome 1 page 234 : "Si un homme salue un autre fidèle [alors que l’imam prononce le sermon] le jour du vendredi, je trouve cela détestable mais je pense qu'on doit lui répondre car rendre le salam est obligatoire".

 

[8] NDT : Ibn ‘Abd Al Barr dit dans al istidhkâr (5/43) : « Il n’y a pas de désaccord entre les jurisconsultes des contrées sur le fait qu’il est obligatoire de garder le silence et d'écouter attentivement le sermon, pour ceux qui l'entendent. » 

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14 avril 2013 7 14 /04 /avril /2013 14:52

 

Question :


D’après Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée), le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) a dit au sujet de la mer : « Son eau est lustrale (pure et purifiante) et les animaux qui y sont trouvés morts sont licites à la consommation ». Qu’entend-on toutefois par : « les animaux qui y sont trouvés morts » ?

 


Réponse :


Tout d’abord, les érudits s’accordent à dire que ce hadith ne concerne pas [l’animal] qui vit sur terre, tombe dans la mer puis y meurt (devenant ainsi un cadavre [dans la mer]) en vertu du hadith rapporté par ‘Adiy Ibn Abî Hâtim selon lequel le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) a dit : « Lorsque tu lances ta flèche, prononce le nom d’Allah. Si tu trouves la proie tuée alors mange-la, sauf si tu la trouves dans l’eau, car tu ne saurais si c'est l’eau ou bien ta flèche qui l’a tuée ».


Il nous reste dès lors deux catégories :


1- celle des animaux qui vivent exclusivement dans l’eau : ceux-là ont été jugés licites [à la consommation] par le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) de façon absolue [1],


2- celle des animaux qui ont une vie à la fois aquatique et terrestre ; les savants ont divergé sur leur statut [2]:


Le premier avis est celui soutenu par l’imam Mâlik qui les considère licites compte tenu de la portée générale des termes du hadith : « les animaux qui y sont trouvés morts sont licites à la consommation (al hillu maytatuhu) ». Le cheikh Ach-Chanqîtî (qu’Allah lui fasse miséricorde) adhère également à ce point de vue dans son ouvrage Adwa² ul Bayân. Cette opinion est notamment renforcée par le hadith : « Il nous a été permis (de manger) deux sortes de bêtes trouvées mortes et deux sortes de sang ; les deux bêtes mortes sont les poissons et les sauterelles, les deux sortes de sang sont le foie et la rate. » Il existe en effet une divergence portant sur le fait de savoir si le hadith est marfû’ (attribué au Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam)) ou mawqûf (c’est-à-dire que la chaîne de transmission s'arrête à un Compagnon). Ibn Hajar, dans At-Talkhîs , considère ce récit [authentique] dans sa version rapportée par Ibn ‘Omar - qu’Allah l’agrée - (mawqûf). Mais il n’en demeure pas moins qu’il a la valeur d'un hadith marfû` étant donné que ce récit ne relève pas de l'interprétation personnelle du compagnon. [3]


Le deuxième avis consiste à dire que le fait qu’un tel animal vive également sur la terre prévaut [4] ; toutefois, leur argumentation repose uniquement sur leur raisonnement et non pas sur des preuves tirées des sources scripturaires (du Coran et de la Sunna). Ainsi, [ils se basent sur le fait que] :


- la vie en milieu terrestre d’un tel animal prédomine sur sa vie en milieu aquatique,


- [par précaution] un aliment ne doit être consommé que si l’on a la certitude de son caractère licite, or les érudits soutenant le premier avis ont déjà répondu à ce sujet que la parole du Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) : « les animaux qui y sont trouvés morts sont licites à la consommation (al hillu maytatuhu) » constitue la preuve de leur licéité.

 

 

Cheikh Sulaymân Ibn Nâsir Al ‘Ulwân

 

Source : « Charh Bulûgh Al Marâm »

 

 

Traduction : umhamza

Relecture et correction : Oum Mou’âwiya

 

 

 


 

[1] NDT : Certains juristes de l’école hanafite opèrent néanmoins une distinction entre le poisson qui flotte et celui qui est rejeté sur le large par la mer (le premier est selon eux illicite à la consommation tandis que le second est permis) en se basant sur un hadith cité par Abû Dâwud et Ibn Majah selon Ismâ’îl Ibn Umayya d’après Abû Az-Zubayr qui le tient de Jâbir Ibn ‘AbdAllah selon lequel le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) aurait dit : « Consommez ce que la mer rejette ou ce qu’elle laisse derrière elle après la marée basse. Mais ne consommez pas ce qui y [est mort et qui y] flotte ». Or, il a été démontré par plusieurs spécialistes du hadith que ce récit est faible (voir Adwâ²u l-bayân du cheikh ach-Chanqîtî, Tome I, page 52-54 ou Bidâya al-mujtahid wa nihâya al-muqtasid d’Ibn Ruchd Tome I, au chapitre « les nourritures et les boissons », page  375-376). Selon l’opinion dominante au sein de l’école hanafite, tout ce qui ne ressemble pas à un poisson n’est pas licite à la consommation (ex : fruits de mer etc).

 

[2] NDT : Il existe de nombreuses divergences parmi les juristes musulmans à ce sujet, il serait trop long de détailler les différents arguments et critères sur lesquels ils se basent pour considérer que tel ou tel animal amphibie est assimilé ou non à un animal qui vit exclusivement dans l’eau et s’il est ou non licite à la consommation.

D’après l’ouvrage du cheikh Ach-Chanqîtî, on peut résumer les différentes positions comme suit :

Selon le madhhab de l’imam Mâlik (qu’Allah lui fasse miséricorde), toute bête morte vivant à la fois dans la mer et sur terre est licite à la consommation, qu’elle soit morte d’elle-même ou issue de la pêche, qu’elle flotte à la surface de l’eau, qu’elle soit sortie vivante de la mer ou jetée dans le feu... La grenouille d’eau est également licite à la consommation, même morte.

D’après les malékites, tout ce qui n’est pas explicitement interdit est licite à la consommation.

Il est dit dans Al Mudawwana : « Il n’y a pas de mal à consommer la grenouille d’eau même si elle est morte car elle entre dans le cadre de la pêche en mer ».

Quant à [consommation de] la grenouille terrestre, les érudits la considèrent illicite à l’unanimité, et ce,  même si elle avait été immolée.

Concernant le dauphin (khinzîr al mâ²), ce qui est connu dans le madhhab de l’imam Mâlik c’est que sa consommation est considérée comme étant détestable (makruh) [à cause de son nom]. Ibn Al Qassim (dans Al Mudawwana) dit : « Malik ne nous a rien dit de particulier concernant le dauphin si ce n’est la chose suivante : « Vous l’appelez khinzîr ». Pour ma part, j’évite d’en consommer mais si un homme en mange je n’y vois rien d’illicite ».

Pour l’école chaféite, la consommation d’animaux morts vivant exclusivement dans l’eau est permise sans divergence d’opinion, qu’ils flottent ou non à la surface de l’eau. Pour ce qui est des animaux marins qui vivent également sur terre, certains juristes d’obédience chaféite les considèrent licites à l’exception de la grenouille d’eau. En revanche, d’autres juristes sont catégoriques au sujet de l’illicéité de leur consommation. D’autres érudits encore ont recours au raisonnement par analogie pour déterminer si tel ou tel animal marin (qui n’est pas un poisson) est licite ou non. Ainsi, le cadavre de l’animal marin qui possède linguistiquement un équivalent terrestre qui est en soit licite à la consommation (comme la vache par exemple) est licite. Si son équivalent terrestre est interdit à l’instar du porc, alors le cadavre de l’animal marin (il s’agira ici du dauphin - khinzîr al bahr) sera interdit à la consommation.

Pour l’école hanbalite, tout cadavre d’animal aquatique vivant exclusivement dans l’eau est licite, qu’il flotte à la surface de l’eau ou qu’il ait été rejeté par la mer etc. En revanche, le cadavre des animaux marins vivant également sur terre (comme la tortue de mer) est illicite à la consommation tant qu’ils n’ont pas été immolés au préalable,  exception faite de ceux qui ne sont pas des animaux à sang chaud à l’instar du crabe, et qui peuvent être consommés même s’ils meurent d’une mort naturelle.

Pour le madhhab de l’imam Abû Hanîfa (qu’Allah lui fasse miséricorde), il n’est pas permis de manger le cadavre des animaux marins qui vivent également sur la terre, car ils font partie des khabâ’ith (choses répugnantes). Ils se basent pour cela sur la parole d’Allah le très Haut : {(wa yuharrimu ‘aleyhimu l-khabâ²ith) … leur interdit les mauvaises [choses]…} (S.7, V.157). De plus,  parmi les animaux marins, seul le poisson (samak) est autorisé sauf s’il meurt d'une mort naturelle et flotte à la surface de l’eau, dans ce cas, sa consommation est détestable (voir ndt 1), ce qui a été tué par l’homme ou rejeté sur le rivage de la mer est [en revanche] licite à la consommation.

Quant à la consommation de batraciens tels que les grenouilles, elle est interdite selon les hanafites, hanbalites et chaféites. Ils se basent pour cela sur le hadith suivant, d'après `Abd-Ar-Rahmân ibn `Othmân Al-Qourachî : « Un médecin a demandé au Messager d'Allah (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) s'il était permis d'utiliser la grenouille dans [la fabrication de] médicaments et le Messager d'Allah a interdit de la tuer. » (Cité par Abû Dâwud, Nasaï et Ahmad). D’après une majorité de savants, l'interdiction de tuer un animal constitue une preuve qu’il est interdit de le consommer.

Pour plus de détails, se référer à l’ouvrage Adwâ²u l-bayân du cheikh ach-Chanqîtî, Tome I page 49-60

 

[3]NDT : En effet, le fait qu’un Compagnon dise : « il nous a été autorisé » signifie que c’est le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) qui a donné cette permission.


[4] NDT : Il serait alors assimilé aux animaux vivant exclusivement sur la terre, son cadavre serait de ce fait interdit à la consommation conformément à la parole d’Allah le Très Haut : {Certes, Il vous est interdit la chair d'une bête morte…} (S .2, V.173).

 

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5 novembre 2012 1 05 /11 /novembre /2012 11:34

Question :

As-salâmu 'alaykum wa rahmatuLlâh

 

Prière et bénédiction d'Allah sur notre Messager Muhammad ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.


J'ai un jeune enfant dont les cheveux ont poussé et sont à présent de même longueur partout. Est-il permis de raccourcir légèrement leur longueur sur les côtés, au niveau des contours [du crâne] ou bien cela fait-il partie du qaza' [1] ?


Qu'Allah vous récompense en bien.


Je demande à Allah, le Très-Haut et l'Omnipotent, de vous bénir et de vous préserver de tout mal. Je salue également le Cheikh Al Maqdisî.


Wa as-salâmu 'alaykum wa rahmatuLlâhi wa barakâtuh

 

 

 

Réponse :

 

Wa 'alaykum as-sâlam wa rahmatuLlâhi wa barakâtuh

 

Cher frère,  

 

Tu sais que le Prophète (salla Allahou 'aleyhi wa sallam) a interdit le qaza' comme il est mentionné dans le hadith d'Ibn 'Umar rapporté par Al Bukhari et Muslim.

 

Le qaza' revêt des formes differentes, recensées par l'Imâm Ibn al Qayyim (qu'Allah lui fasse miséricorde) qui sont les suivantes :

 

1- Raser ses cheveux de manière inégale [1]

 

2- Raser le milieu du crâne et laisser les côtés à l'instar de certains ecclésiastiques 

 

3- Raser uniquement les côtés et laisser le dessus comme le font les tribus indigènes et les sots.

 

4- Raser l'avant et laisser l'arrière.

 

Tuhfatul mawdud, p.130 ]

 

Cependant, raccourcir les cheveux de ton enfant suivant la manière que tu as décrite est permis car cela ne relève pas du qaza' interdit.

 

Et Allah est plus Savant.

 

Abû Humâm Bakr Ibn 'Abd al 'Azîz Al Athârî

 

 

 

Traduction : Abu Zubaydah

Relecture et correction : fatwaislam.fr

 

 


[1] NDRC : Le qaza' est une pratique qui consiste à ne raser qu'une partie des cheveux

NDT : Le mot qaza' évoque le taqazzu'i as sahâb, c'est à dire la dispersion des nuages ou la dissémination. Il existe donc une étymologie  du mot qaza', on retrouve notamment le radical de qaza' dans taqazzu'i as sahâb.

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30 septembre 2012 7 30 /09 /septembre /2012 17:03

 

Question :

 

Ma femme se rend auprès de sa famille sans mahram [1] et la distance [à parcourir] est de 10 kilomètres en voiture.

 

[Ce déplacement effectué dans les conditions décrites ci-dessus] est-il considéré comme étant interdit (harâm) ou détestable (makrûh) ? Est-il possible d’avoir [quelques] éclaircissements sur le sujet ?

 

Bâraka Allâhu fîkum.

 

 

Réponse :

 

Cher frère, bâraka Allâhu fîk,

 

Si vous voulez dire qu’elle montera dans un véhicule accompagnée d’un homme qui n’est pas un mahram pour elle - comme une voiture de taxi - cela constitue une situation d'isolement. En effet, l’isolement entre un homme et une femme qui lui est étrangère est légalement interdit conformément à la parole du Prophète (salla Allâhu 'aleyhi wa sallam: « Que l’homme ne s’isole pas avec une femme sauf si elle est accompagnée d’un mahram »[2]. Shaytân circule à travers le fils d’Adam comme le sang circule [à travers les veines]. Certes, il se peut que certaines femmes ou certains hommes soient dévots, qu'ils craignent Allah et aient de l’aversion pour les actes de désobéissance et la trahison. Cependant, il est probable que Chaytân les incite [au mal] et les tente au point qu'ils en viennent à minimiser la chose [le péché] et à ouvrir ainsi les portes du vice. C'est pourquoi le fait de s’en écarter permet de se préserver. Le Prophète (salla Allâhu 'aleyhi wa sallam) a dit : « Aucun homme ne reste seul avec une femme, sans que Chaytân ne soit le troisième [de cette assemblée] » [3][En revanche,] si la femme se trouve avec une autre femme, ce cas de figure n’est alors plus considéré comme une situation d’isolement (khulwa). La solution serait donc de faire accompagner votre femme par une autre femme ou quelqu’un qui soit un mahram pour elle.

 

Si en revanche vous voulez dire qu’elle conduit elle-même la voiture jusque la maison de sa famille - dans les milieux urbains, au sein des grandes villes où la tentation ou les méfaits à l’encontre des femmes ne sont pas à craindre - alors il ne fait aucun doute, qu’en cas de besoin, cela constitue un moindre mal [comparé au fait] de monter à bord d’un véhicule sans mahram, en compagnie d’un homme étranger.

 

Et Allah demeure le plus savant.

 

Cheikh Abû Usâma Ach-Châmî

 

 

Source

 

 

      Traduit par umhamza

Relu et corrigé par Oum Mou'âwiya

 

 


 

[1] NDT : Tout homme avec qui le mariage lui est interdit (père, grand-père, fils, frère, oncle, neveu etc.)

[2] NDT : Rapporté par Al Bukhârî et Muslim 

[3] NDT : Rapporté par Ahmad et at-Tirmidhî dans ses Sunan (2091) 

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23 septembre 2012 7 23 /09 /septembre /2012 21:20

Question n°6519


Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux.

Vos éminences,

As-salamû ‘alaykum wa rahmatu Allah wa barakâtuh,

Ma question est la suivante : est-il permis d’ouvrir un établissement spécialisé dans la roqya char’iyya [1] afin que les musulmans sachent vers qui se tourner pour se faire soigner [des maux occultes] de façon légale. A noter qu’il y a beaucoup de charlatans et de sorciers dans notre ville (sud de la Tunisie) et vous n’êtes pas sans savoir à quel point les gens d’ici étaient éloignés de la croyance saine jusque-là. Notre intention est donc de dissuader les gens d’avoir recours à la sorcellerie et par la même occasion, d’en faire un endroit de prédication afin d’orienter les gens sur la bonne voie (manhaj salîm).

Qu’Allah vous bénisse, qu’Il nous fasse profiter de votre savoir et qu’Il nous réunisse ensemble en compagnie de notre bien-aimé Muhammed (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) dans le plus haut degré du paradis.

 

Réponse :

 

Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes. Que les prières et les salutations soient sur son noble Messager ainsi que sa famille et l’ensemble de ses Compagnons.

Il n’est pas connu de la pratique des pieux prédécesseurs (salaf) de se consacrer à la roqya et de s’y spécialiser au point de devenir connu pour cela et de se démarquer des autres. Chacun d’entre eux pratiquait la roqya pour lui-même et pour ses frères en fonction de ce qu’Allah lui octroyait dans ce domaine et ce, conformément à la parole suivante du Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) : « Que celui qui peut se rendre utile pour son frère le fasse ».

Néanmoins, s’il devient nécessaire de se consacrer à la roqya pour répondre au besoin croissant des gens en la matière, il m’apparaît alors (et Allah sait mieux), qu’il n’y a pas de mal à cela, notamment si le but recherché est de proposer une alternative légale dissuadant les gens d’avoir recours aux charlatans et également d’en faire un moyen de da’wa (prédication) et de mise en garde contre le chirk (polythéisme). Nous avons en effet constaté l’efficacité de ce genre d’initiatives dans plusieurs endroits. A vrai dire, la réalité a démontré qu’il ne suffisait pas seulement de mettre les gens en garde contre les charlatans et de les inciter à pratiquer la roqya autorisée mais qu’il fallait également leur proposer une alternative légale les encourageant à emprunter la voie du licite.

Cependant, nous tenons à attirer votre attention sur certains points :

1-   Je vous recommande, cher frère, de lire les ouvrages se rapportant à cette science et d’approfondir vos connaissances dans le domaine de la roqya en veillant à ce que chacune des pratiques auxquelles vous recourez lors de vos séances, repose sur des sources fiables. Tout ce que vous entreprenez doit être fait en connaissance de cause et guidé par la Lumière divine.

 

2-   Vous ne devez pas concentrer vos efforts exclusivement dans le domaine de la roqya : vous devez aussi les répartir dans d’autres domaines, devoirs et activités comme la prédication, les études religieuses, l’enseignement… Vous devez vous soucier des affaires des musulmans et de ce qui leur arrive.

 

3-   Vous devez vous méfier des nombreuses infractions commises par certaines personnes se consacrant à la roqya (roqât) comme le fait de se retrouver seul avec les femmes, de les fréquenter exagérément ou de se servir de ce moyen pour entrer en contact avec elles. Les frères qui pratiquent la roqya doivent bien se rappeler la parole suivante du Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) : « Je n’ai laissé derrière moi aux hommes aucune tentation plus préjudiciable que celle des femmes ». On a entendu parler de roqât qui s’isolent avec leurs patientes sans la présence de leur mahram [2] et qui prolongent la conversation avec elles sans motif valable. Certains tentent même de toucher ou touchent vraiment le corps d’une patiente sous prétexte de pratiquer la roqya sur elle. Ceci est une grande source de tentation (fitna), nous demandons à Allah de nous en éloigner et de nous en préserver. A cet effet, il convient de rappeler que lorsque le diable prend possession d’une femme, il essayera de l’influencer au moyen de la séduction. Ainsi, il tentera de faire apparaitre les atours de son corps ou il provoquera son évanouissement afin de découvrir sa ‘awra [3], etc.

 

4-   Il ne faut pas que la roqya se transforme en un métier ou en un moyen de s’enrichir. Nous conseillons aux frères qui la pratiquent d’en espérer simplement la récompense divine et de faciliter l’accès à la roqya aux gens en comptant sur un autre moyen de subsistance indépendamment de l’exercice de celle-ci. Lorsque les gens s’apercevront qu’un râqi [4] aspire seulement à faire du bien et à le propager autour de lui et non à amasser de l’argent, j’ai bon espoir que cela les encouragera davantage à se tourner vers la roqya légiférée. De plus, le fait de pratiquer la roqya à titre gracieux fermera la porte aux profiteurs dont le seul but est de s’enrichir via ce moyen.

 

Si toutefois le râqî est dans la nécessité de prendre de l’argent en contrepartie de la roqya, qu’il ne l’accepte qu’à condition que le patient soit délivré de son mal. Ainsi, il ne prendra rien avant le rétablissement de son patient. Le fait de prendre de l’argent avant la guérison n’est pas permis. La preuve réside dans le récit suivant cité dans le recueil d’Al Bukhâri : « Abû Sa’îd (qu’Allah l’agrée) rapporte : « Un jour, un groupe de Compagnons du Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) entreprirent un voyage et s’installèrent près d’un point d’eau où résidait une tribu arabe. Ils sollicitèrent l’hospitalité de ces derniers mais elle leur fut refusée. Puis, le chef de la tribu fut piqué par un scorpion. Les siens tentèrent par tous les moyens de le soigner mais en vain. L’un d’entre eux proposa de demander de l’aide à ce groupe de voyageurs qui s’était arrêté chez eux. « Il se pourrait que l’un d’entre eux dispose d’un remède », suggéra t-il. Ils firent venir les Compagnons et leur dirent : «  Notre chef a été piqué par un scorpion et nous avons tenté par tous les moyens de le soigner sans succès, auriez-vous un remède ? ».  Un Compagnon prit la parole et leur dit : «  Par Allah, oui, j’en connais un, je pratique la roqya. Mais nous vous avons demandé l’hospitalité et vous avez refusé de nous l’offrir, je ne pratiquerai donc pas la roqya sans que vous consentiez à nous octroyer une récompense (ju’lâ) [5]. Après négociations, les bédouins parvinrent à contenter les Compagnons en leur promettant un troupeau de moutons. Le Compagnon qui pratiquait la roqya s’approcha alors de l’homme blessé et lui récita la fatiha (Louanges à Allah Seigneur des Mondes) tout en lui soufflant dessus (nafatha) [6]. Le blessé fut aussitôt délivré de son mal ; il se leva et se mis à marcher, comme si rien ne l’avait atteint. Les arabes ordonnèrent alors à ce que ce groupe de voyageurs obtienne sa récompense. Certains Compagnons souhaitaient la partager mais celui qui avait récité le Coran leur dit de ne pas y toucher jusqu’à ce qu’ils aient retrouvé le Messager d’Allah (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) et qu’ils lui aient raconté les faits pour savoir ce qu’il leur ordonnera de faire. Arrivés devant le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam), ils le tinrent au courant des évènements et celui-ci leur dit : «  Et qu’en savez-vous qu’il s’agissait d’une roqya ? » [7] Puis il ajouta en riant aux éclats: « Vous avez bien fait, prenez les moutons et réservez-en moi une part » ».

 

Le fait qu’il ait dit : « le blessé fut aussitôt délivré de son mal » prouve qu’ils n’ont accepté la récompense qu’après que le malade soit guéri de sa blessure. Le hadith indique également que les Compagnons n’avaient pas pour habitude de tirer salaire de la pratique de la roqya. C’est d’ailleurs pour cela qu’ils ont bien précisé la raison pour laquelle ils ont exigé une récompense dans ce contexte : parce qu’ils avaient besoin qu’on leur offre l’hospitalité mais que celle-ci leur fut refusée. Ils n’ont d’ailleurs même pas osé toucher à cette récompense avant de consulter le Messager d’Allah à son sujet.

 

Ainsi, ce hadith ne constitue pas une preuve permettant de gagner son pain de façon absolue à travers la roqya, ce hadith prouve seulement qu’il peut être légitime d’accepter une rémunération dans certains cas. On ne connaît d’ailleurs aucune autre situation où les Compagnons auraient perçu un salaire en contrepartie de la roqya.

 

5-   La roqya collective est une innovation et sa légalité supposée ne repose sur aucune preuve tangible issue du Coran et de la Sunna. Cela ne fait pas partie de la pratique des Compagnons ni de la génération des pieux leur ayant succédé. Tout ce qui a été dit à ce sujet n’est que le fruit de l’effort de réflexion (ijtihâd) de certains contemporains. La roqya collective ne peut en aucun cas se substituer à la roqya directe. Au contraire même, elle s’est avérée contenir beaucoup de méfaits.

 

6-   Ce qui affecte le plus le jinn est la récitation du Coran, il ne convient donc en aucun cas de se détourner de cette pratique légiférée au profit d’un moyen non légiféré consistant à porter atteinte au corps du malade sans raison valable. En effet, nombreux sont les roqât qui frappent le patient ou l’étranglent afin de chasser le jinn en prétendant que le patient ne ressent rien et que seul le jinn subit ces agressions. Or, rien dans le Coran et la Sunna, ne nous est parvenu concernant la légalité de telles pratiques. Si cela renfermait le moindre bien, les salaf nous y auraient précédé et le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) lui-même nous l’aurait enseigné.

 

Certains invoquent les propos suivants d’Ibn Taymiyya : «  Lorsque l’homme [possédé] s’évanouit, il se met à parler une langue qu’il ne connaît pas, il peut supporter d’être frappé d’une façon si forte que même un chameau n’y résisterait pas. Il ne ressent rien des coups qu’il reçoit et n’a pas du tout conscience de ce qu’il dit ». Or, ces propos sont valables dans certains cas extrêmes de perte de connaissance et de conscience, qu’il s’agisse d’un malade possédé par un jinn ou pas d’ailleurs. Toujours est-il que même si cela peut survenir certaines fois, c’est loin de représenter la majorité des cas. Il n’est donc pas permis de porter atteinte au corps du musulman en le frappant ou en l’étranglant en se basant sur une simple supposition non avérée. D’autres encore argumentent à l’aide du propos suivant du Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam): « Je n’ai eu cesse de l’étrangler au point de ressentir sa salive coulant entre mes doigts ». Mais ce hadith n’est pas non-plus un argument en leur faveur car il s’agit ici d’étrangler le jinn lui-même et non la personne possédée.

 

Enfin, certains roqât font l’erreur de diagnostiquer les cas de possession en exerçant une forte pression sur les veines jugulaires. Ils croient que le fait d’appuyer dessus jusqu’à ce que le patient s’évanouisse prouve qu’il est bel et bien possédé. Or, ceci est totalement faux, car lorsque l’on subit une telle pression, le cerveau n’est plus irrigué c’est ce qui provoque la perte de connaissance. En effet, les cellules cérébrales sont celles qui supportent le moins longtemps d’être privées de sang, elles peuvent d’ailleurs mourir au bout de deux minutes de privation.  

 

Et Allah demeure Plus Savant.

Louanges à Allah Seigneur des Mondes.

 

Cheikh Abû Al Mundhir Ach-Chanqîtî

 

Source

 

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : umhamza

 

 

 


[1] NDT: La traduction la plus répandue de ce terme est : exorcisme légale. Bien que l’exorcisme fasse partie intégrante de la roqya, ainsi que le traitement de toutes les maladies occultes en général (possession, sorcellerie, mauvais œil), la roqya est aussi préconisée contre tout type de mal ou de maladie, que sa nature soit occulte, organique ou psychique. « La guérison par le Coran » est donc l’une des traductions qui retranscrit au mieux le sens global de ce terme.

[2] NDT: mahram: homme interdit en mariage à jamais pour une femme.

[3] NDT: ‘awra: la partie du corps qu’il convient de couvrir.

[4] NDT: râqî (singulier), au pluriel : roqât, désigne la personne qui pratique la roqya.

[5] NDT: Ju’lâ (ou ju’âla) est un contrat par lequel une personne s’oblige à payer une récompense à qui lui rend un service aléatoire, comme, par exemple, de s’obliger à payer une récompense à une personne qui ramène un objet perdu ou un animal égaré, ou une personne qui creuse un puits pour en extraire l’eau, qui fait mémoriser le Coran à son enfant, qui soigne tel malade jusqu’à sa guérison, etc. (Voir Fiqh As-Sunna tôme 3, page 291). Ce contrat est différent d’un contrat salarial qui consiste à louer les services d’autrui durant un délai fixé et pour accomplir une chose déterminée. (Voir Fiqh As-Sunna tôme 3, page 195 : le salarié (al ajîr))

[6] NDT : Le verbe « nafatha » signifie léger souffle non accompagné de salive. L’on dit aussi que c’est un souffle accompagné d’une petite quantité de salive. C’est notamment l’avis émis par An-Nawawi dans Charh Sahih Muslim, hadith n° 2192.

[7] NDT : Sous-entendu : « comment saviez-vous que la sourate al fâtiha constituait un remède ? »

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23 septembre 2012 7 23 /09 /septembre /2012 21:05

Question n°2958


J’espère que vous vous portez bien, nobles savants, ainsi que vos familles.

Je souhaite que vous puissiez répondre de façon exhaustive à ce qui me préoccupe car je suis très perturbé et confus. Qu’Allah vous bénisse.

Ma question est la suivante : de quelle manière doit-on procéder aux ablutions mineures et majeures à la fois dans une salle d’eau qui ne contient pas de toilettes et dans une salle d’eau contenant des toilettes : doit-on dans les deux cas dire : « Bismillah, A’ûdhu billahi mina al khubuthi wa al khabâ²ith » (au Nom d’Allah. Je cherche refuge auprès d’Allah contre les démons mâles et femelles) puis dire en sortant « ghufrânak » (j’implore Ton Pardon) ?

D’autre part, comment à la fois accomplir les ablutions mineures et majeures sous la douche ? Dois-je effectuer mes ablutions mineures puis laisser l’eau couler en la versant par poignées sur mon corps ou puis-je me contenter de me mettre simplement sous la douche en disant « Bimillah. Allahuma irfa² ‘annî al hadatha al akbar wal asghar » (Au Nom d’Allah, ô Allah purifie-moi de l’impureté mineure et majeure) ainsi que: « Allahumma ij’alnî mina at-tawâbîn wa mina al mutatahhirîn » (Ô Allah, compte-moi parmi les repentants et parmi les purifiés) puis dire en sortant de la salle de bain : (ghufrânak) ?

 Qu’Allah vous récompense grandement.


Réponse :


Au Nom d’Allah le Tout-Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Wa ‘alaykum as-salâm wa rahmatu Allah wa barakâtuh,

Dans leurs différents ouvrages, les savants ont stipulé qu’il relevait des règles de bienséances relatives au lieu d’aisance [1] de s’abstenir d’y prononcer le Nom d’Allah, par vénération et déférence à l’égard de Son Nom et de Son évocation. La majorité des érudits y voyaient la réprobation et non l’illicéité, d’autres étaient d’avis que c’était permis tandis qu’une troisième catégorie considérait cela formellement interdit. Il n’existe cependant pas de preuve authentique stipulant de l’illicéité de prononcer le nom d’Allah dans un tel endroit.

Dans son ouvrage « Mawâhib al Jalîl fi Charhî Mukhtasari al Khalîl », l’éminent Chams Ad-Dîn Abû ‘Abdullah Muhammed At-Tarâbulsî Al Maghribî, plus connu sous le nom de Al Hattab Ar-Ru’aynî, s’est longuement attardé à étudier les citations des jurisconsultes malikites et leurs arguments sur la question. N’eut été la peur de m’étaler, j’aurais cité le passage entier précédant celui dans lequel il (qu’Allah lui fasse miséricorde) affirme : « Telles sont les dires des savants dont j’ai pris connaissance. Il convient d’en faire la synthèse selon ma compréhension des choses afin d’en faciliter l’accès [au lecteur]. Tout d’abord, sachez qu’il n’y a pas lieu de diverger sur le fait qu’il est préférable de s’abstenir de mentionner le Nom d’Allah et de réciter [le Coran] dans un tel endroit sans nécessité. Il n’est pas non plus apprécié d’y emporter quelque chose contenant des formules d’invocations ou du Coran. Ainsi, on entend par le statut de permission dans ce contexte, le fait de ne pas commettre quelque chose de gravement répréhensible. Ce n’est pas une permission qui doit être comprise comme signifiant qu’il est égal de l’éviter ou de ne pas l’éviter. En effet, comme nous le démontrerons plus tard, il est recommandé de se taire dans le lieu d’aisance, ce qui à fortiori implique de ne pas y prononcer des invocations ou du Coran. Quant au fait d’emporter dans un tel endroit ce qui contient du dhikr ou du Coran, cela a tantôt été considéré permis, tantôt interdit. La permission est l’avis qui se dégage des propos d’Ibn Ruchd, des propos de ‘Iyâd, d’Al Burzulî ainsi que de ceux de l’auteur d’At-Tirâz. L’interdiction en revanche, semble être l’opinion de l’auteur du présent ouvrage et de ceux qui se sont accordés avec lui puisque c’est l’avis le plus connu au sein de la doctrine [malikite]. Reste à savoir si cette interdiction signifie la réprobation ou l’illicéité formelle.  Ce qu’on comprend à travers les paroles d’Ibn Ruchd, ceux de ‘Iyâd et de l’auteur d’At-Tirâz est que ceux qui soutiennent l’avis de l’interdiction entendent par là la réprobation (al karâha). Les propos d’Ibn ‘Abde-salâm et de l’auteur du présent ouvrage dans « At-Tawdîh » et « Ach-Chârih » laissent supposer que l’interdiction signifie l’illicéité (at-tahrîm) mais ceci n’est pas évident à démontrer car rien dans les propos des savants qui leur ont précédé n’abonde dans ce sens et aucun d’entre eux n’a parlé d’illicéité. C’est pourquoi il convient d’interpréter leurs propos comme signifiant la réprobation afin que cela soit conforme aux dires des savants qui leur ont précédé ».

Par ailleurs, ‘Iyâd a dit : «  Les savants et les érudits parmi les Salaf ont divergé sur ce point (la mention du nom d’Allah dans le lieu d’aisance). Certains d’entre eux estimaient qu’il était permis de L’invoquer dans le lieu d’aisance et en toutes circonstances. C’est notamment l’avis d’An-Nakha’î, d’Ach-Chu’bî de ‘Abdullah Ibn ‘Amrû Ibn Al ‘Âs, d’Ibn Sîrîn et de Mâlik Ibn Anas. On rapporte cependant qu’Ibn ‘Abbâs, Atâ², Ach-Chu’bî et d’autres considéraient cela répréhensible », [extrait de « Mawâhib Al Jalîl fi Charhi Mukhtasari Al Khalîl »].

Il m’apparaît alors que le fait de prononcer le Nom d’Allah dans un tel endroit est permis en cas de besoin et détestable lorsque cela est fait sans nécessité étant donné qu’il n’existe aucune preuve indiquant que cela serait illicite. Ainsi, en l’absence de preuve formelle attestant de l’illicéité de la chose, celle-ci demeure sur son statut d’origine, à savoir la permission d’invoquer de façon générale compte tenu de ce qui a été rapporté d’après ‘Aicha (qu’Allah Soit Satisfait d’elle) : « Le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) invoquait Allah à tout moment ».

En somme, l’interdiction d’invoquer concerne le moment d’accomplir ses besoins en particulier. Si donc vous éprouvez le besoin de prononcer ces formules lors des ablutions mineures ou majeures que vous effectuez dans le même endroit où se trouvent les toilettes, il n’y a aucun mal. Et si toutefois vous vous sentez gêné de prononcer de telles formules dans une salle d’eau contenant des toilettes, vous pourrez toujours les prononcer avant d’y entrer. Enfin, le fait d’invoquer ses formules dans son for intérieur sans les prononcer, est un point qui ne souffre d’aucune divergence quant à sa licéité.

En commentant l’ouvrage « al Hisn al Hasîn », Ibn Al Jawzî dit la chose suivante : «  Selon l’avis unanime des savants, le fait d’invoquer au moment-même d’accomplir ses besoins naturels ou lors de l’acte sexuel n’est pas considéré répréhensible tant que le musulman le fait en son for intérieur. En revanche, invoquer verbalement en pareilles circonstances n’est en rien légiféré ou recommandé, ni cela nous a été transmis de la part des Compagnons. Se trouvant dans une telle posture, le musulman se contente de faire preuve de décence et de retenu, de se rappeler mentalement le bienfait qu’Allah lui a accordé en lui permettant d’expulser de son corps les souillures nuisibles qui pourraient provoquer sa mort au cas où elles y resteraient. C’est en effet une forme d’invocation (dhikr) des plus importantes, même si elle n’est pas exprimée par la langue ».

Il est également permis d’emporter dans les toilettes ce qui contient le Nom d’Allah, comme un exemplaire du Coran, des invocations ou autre dans la mesure où ils demeurent cachés dans une poche ou objet bien gardé à l’abri de toute souillure surtout si l'on craint de les perdre.  Ceci n’est pas répréhensible et les savants l’ont soutenu.

Concernant votre question sur la façon de procéder aux ablutions mineures et majeures sous la douche, nous y avons déjà répondu dans la fatwa n° 1361 intitulée : « le bain dispense t-il le musulman d’accomplir ses ablutions mineures ? » [2] J’y avais démontré que le fait de procéder aux grandes ablutions (ghusl) dispensait le musulman de faire les petites ablutions (wudû²) et annulait l’obligation d’ordonnancement dans le lavage des membres à condition, cependant, de nourrir l’intention de faire ses ablutions mineures en même temps que ses ablutions majeures (ghusl). Il suffit donc de rester sous la douche en concevant les deux intentions simultanément. En revanche, la douche effectuée dans le but de se rafraichir seulement ou les grandes ablutions recommandées (et non-obligatoires) [3] ne peuvent se substituer à elles seules aux ablutions mineures [4]. En effet, dans ces cas là, il faut absolument faire ses ablutions mineures après s’être douché.

Par ailleurs, il n’est pas indispensable à la validité du ghusl et des ablutions mineures de dire : «Allahuma irfa² ‘annî al hadath al akbar wal asghar », ceci ne constitue  d’ailleurs même pas une sunna car rien de tel n’a été rapporté de la part du Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam). Il suffit simplement de prononcer la basmala (Au Nom d’Allah) ainsi que l’invocation légiférée après avoir terminé, à savoir : « Allahumma ij’alnî mina at-tawâbîn wa mina al mutatahhirîn ».

 Et Allah demeure Plus Savant.

 

Cheikh Abû Muhammed Ach-Châmî

 

 

Source

 

 

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : umhamza

 

 


 

[1] NDT: le lieu d’aisance désigne l’endroit où l’on accomplit ses besoins naturels, les toilettes en somme.

[2] NDT : à consulter sur ce lien => http://www.fatwaislam.fr/article-nouveau-le-bain-dispense-t-il-le-musulman-d-accomplir-les-ablutions-mineures-wudu-105485804.html

[3] NDT : ablutions majeures recommandées : comme celles qu’on effectue le vendredi ou le jour des deux fêtes, pour le lavage d'un mort, etc.

[4] NDT: Il faut savoir que selon l’avis unanime des savants, le fait de prendre un bain rituel pour se purifier suite à un rapport sexuel et suite aux menstrues ou aux lochies en se contentant de laver tout le corps et d’y répandre de l’eau, est suffisant. L’accomplissement des ablutions mineures avant ce bain relève uniquement des actes recommandés des grandes ablutions, au même titre que les autres gestes observés par le Prophète lorsqu’il se lavait. Dans le contexte de cette fatwa, on parle des grandes ablutions au sens minimum qui suffit à leur validité, c'est à dire, le fait de répandre l'eau sur tout le corps sans forcément effectuer les ablutions mineures au préalable. C'est pourquoi, quand la douche est prise dans le seul but de se rafréchir, de se laver ou d'effectuer un lavage recommandé et non obligatoire, il est impératif, afin de pouvoir prier, de procéder aux ablutions mineures également.

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16 septembre 2012 7 16 /09 /septembre /2012 19:18

Question n°117, page 179

 

Quel est le statut légal concernant le don du sang et sa transfusion d’une personne saine à un malade ?

 

Réponse :

 

Il n’y a aucun mal à donner son sang avec la permission d’un médecin compétent qui en estimera la quantité raisonnable à prélever. En effet, prélever trop de sang à un être humain sain peut nuire à sa santé voire provoquer sa mort. En revanche, lui prélever une petite quantité de sang ne lui nuira aucunement et pourra même s’avérer bénéfique pour sa santé selon les médecins. Ces derniers ont d’ailleurs constaté qu’un prélèvement de sang en quantité raisonnable facilite le rafraîchissement du sang avec le renouvellement des cellules sanguines, ce qui donne au corps plus de vitalité et d’énergie. Certaines études médicales ont même démontré que le don du sang réduit le risque d’attaques cardiaques.

 

Cela dit, il n’est pas légalement permis de vendre son sang. Les preuves d’une telle interdiction sont formelles et plus d’un érudit a rapporté le consensus à ce sujet. Al Bukhâri dans son recueil authentique (n°2086) rapporte selon Chu’ba d’après ‘Awn Ibn Abî Juhayfa  qui le tient de son père que : «  le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a interdit le prix du chien et le prix du sang […] ». Al Hâfidh Ibn Hajar, dans « Fath al Bârî », rapporte le consensus concernant l’interdiction de vendre le sang et de percevoir l’argent de son commerce.

 

Ainsi, il est légal de donner son sang aux musulmans à titre gracieux. C’est une œuvre pieuse qui est récompensée par Allah car elle profite à autrui et peut épargner la vie d’un musulman d’une mort certaine.

 

Cependant, il n’y a aucun mal à offrir un cadeau, en guise de donation ou de récompense, au donneur de sang afin de le remercier pour son service, car dans ce cas il ne s’agit pas d’une contrepartie.

 

Et Allah demeure Plus Savant

 

Cheikh Sulaymân Ibn Nâsir Al ‘Ulwân

 

 

 

Source : « Compilation des fatâwâ de cheikh Al ‘Ulwân »

 

 

 

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum-Youssef

 

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1 septembre 2012 6 01 /09 /septembre /2012 20:11

Question :

 

Est-il permis au musulman d’assister aux funérailles d’un ami non-musulman par respect ou [pour marquer son] estime à l’égard du défunt lorsque celles-ci ont lieu dans une église?

 


Réponse :

 

Louanges à Allah,

 

Il n’est pas permis au musulman de prendre part aux obsèques d’un mécréant, ni d’entrer dans leurs églises, que ce soit par respect ou [pour marquer son] estime ou toute autre chose de semblable, car le fait d’être présent à l’enterrement revient à manifester de l’affection et du respect pour le défunt ce qui n’est pas permis à l’égard du mécréant d’après l’opinion la plus correcte des érudits.

Par ailleurs, le questionneur a dit : « assister aux funérailles d’un ami non musulman ». [Il convient de rappeler qu’] il n’est pas permis au musulman de se lier d’amitié avec un mécréant car Allah nous a ordonné de les considérer comme des ennemis, de les délaisser et de s’éloigner d’eux. Cela ne veut pas dire qu’il est interdit de faire des affaires avec eux, d’acheter, de vendre ou de traiter avec leurs entreprises. [Faire du commerce avec eux] est une chose et les prendre pour ami en est une autre en vertu de la parole d’Allah : {Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en Allah et au Jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à Son Messager, fussent-ils leur pères, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leurs cœurs et Il les a aidés de Son secours. Il les fera entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et ils L'agréent. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent.} [Al Mujâdala ; verset 22] et de la parole du Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) : « Ne prenez pas l’initiative de saluer les Juifs et les Chrétiens et quand vous les rencontrez sur un chemin, mettez-les à l’étroit », d’après le récit d’Abû Hurayra rapporté par Muslim dans son recueil authentique (2167).

 

Cheikh Sulaymân Ibn Nâsir Al ‘Olwân

 

Source : salalwan.com

 

Traduction : umhamza

Relecture et correction : Oum Mou'âwiya

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26 juin 2012 2 26 /06 /juin /2012 00:28

Question n°1200

 

Quelle est la différence entre la plainte qui traduit un manque évident de patience face à l’épreuve et la demande de guérison ? Par exemple, lorsque je souffre d’une forte migraine et que je demande à mon ami de m’indiquer un traitement, suis-je en train de me plaindre ou est-ce uniquement perçu comme une aspiration à se soigner? Le fait même de demander un traitement est-il considéré comme une plainte ?

 

Je suis dans une totale confusion; j’ai très peur de faire partie de ceux qui se plaignent sans le savoir. Cette question me préoccupe beaucoup à chaque fois que je tombe malade. Je me dis : « Cela signifie que je n’atteindrai jamais ce haut rang réservé à ceux qui font preuve de patience face à l’adversité ». Je vous prie de m’apaiser car j’ai cherché en vain à comprendre ce point … Celui qui souffre d’une forte douleur physique au point de ne plus pouvoir réfléchir et se concentrer, et qui, émet spontanément alors des gémissements, fait-il preuve d’impatience ?

 

Qu’Allah vous récompense.

 

 

Réponse :

 

Louanges à Allah Seigneur des Mondes.

 

Le soupir et les gémissements modérés qui résultent d’une souffrance, laquelle s’accompagne dès le départ de patience face à l’épreuve et de louanges vouées au Créateur exprimées via des formules de remerciement et de reconnaissance dignes de Lui, sont choses permises. De même qu’il est tout à fait légal d’aspirer à la guérison tant que le cœur reste attaché à Celui qui a créé le traitement, tant que l’on s’en remet à Allah et qu’on croit fermement que Lui Seul est le Guérisseur, que Lui Seul a doté le médicament de sa faculté d’agir, faculté qu’il Lui appartient de laisser se concrétiser comme il Lui appartient de l’en empêcher. Tout cela est permis, le Législateur l’a autorisé. Celui qui entreprend ces démarches est même récompensé et une telle attitude ne saurait en aucun cas être assimilée au fait de se plaindre du Créateur aux créatures. Ce qui s’y apparente en revanche est l’absence de patience face à l’adversité, le fait de se morfondre, de se lamenter, de se rebeller, de s’arracher les vêtements ou se griffer le visage, le fait d’avoir une mauvaise opinion du Créateur et de ne pas accueillir l’épreuve avec satisfaction et résignation. C’est également le cas quand le cœur s’attache davantage aux créatures et aux moyens mis en œuvre pour sortir de l’épreuve qu’au Créateur, quand on sollicite une créature pour une chose qui n’est pas de son ressort, etc. Tous ces comportements sont blâmables et peuvent priver l’individu de la récompense liée à l’épreuve qu’il subit ou du moins, l’amoindrir. Voilà ce qui est assimilé au fait de se plaindre du Créateur aux créatures.

 

A ce propos, il est un point qui parfois échappe à certaines personnes, une attitude qui distingue les adorateurs fidèles, les dévots et les savants véridiques. En effet, certaines personnes savent faire preuve de patience et espèrent la récompense dès le premier choc de l’épreuve, d’autres ne font preuve de patience qu’un peu plus tard, au cours des prochaines heures voire des prochains jours faisant suite à l’épreuve. Il va sans dire que le meilleur serviteur est celui qui sait se montrer patient dès les premiers instants comme le mentionne le hadith : « La patience n'est digne de ce nom que si elle se manifeste au premier choc».

 

On rapporte également que Talha Ibn ‘Ubayd-Allah combattait vigoureusement lors de la bataille de Uhud. Alors qu’il défendait le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam), ses doigts furent coupés, il poussa un léger cri: ‘« hess» (de la même façon qu’on dirait « aïe » aujourd’hui lorsqu’on est surpris par la douleur). Le Prophète lui dit alors : « Si tu avais dit bismillah (au nom d’Allah) au lieu « hess », les anges se seraient envolés avec toi à la vue des gens ». Voilà un domaine dont le délaissement n’entraîne aucun péché mais dans lequel s’évertuent à se concurrencer les vertueux parmi les monothéistes.

 

La même chose se vérifie lorsqu’il s’agit de solliciter une créature pour une chose tout à fait permise n’entachant nullement la foi. Dans ce domaine également, les gens se situent à divers degrés. Certains Compagnons prêtaient allégeance au Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) en s’engageant à ne jamais rien demander aux gens. C’était pour eux une façon d’éduquer leur âme à ne s’attacher à personne d’autre, si ce n’est au Créateur, à tel point que lorsque l’un d’entre eux faisait tomber sa cravache du haut de sa monture, il ne demandait à personne de la lui ramasser et descendait lui même la récupérer. Mais ce genre de comportement n’est à la portée que de ceux qui peuvent le supporter. C’est d’ailleurs pour cette raison que seule une minorité de Compagnons a prêté ce serment grandiose, après que le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) ait promis le paradis à celui qui s’engageait dûment à le respecter en disant : « Celui qui s’engage devant moi à ne jamais rien demander aux gens, je lui garantis le paradis ».

 

J’implore Allah afin qu’il vous accorde, ainsi qu’à nous et à l’ensemble des musulmans, le Salut ici-bas et dans l’au-delà. Allahumma âmîn. Que les prières et les salutations soient sur Son noble Messager ainsi que sur sa famille et l’ensemble de ses Compagnons.

 

 

 

 

Cheikh Abû Basîr At-Tartûsî

 

 

Source

 

 

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum-Youssef

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