Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
30 septembre 2012 7 30 /09 /septembre /2012 17:17

Question 2525.

 

As-salâmu ‘aleykum wa rahmatou Allah.

 

Qu’Allah bénisse nos savants.

 

Ma femme s’est séparée de son ex-mari il y a trois ans de cela en procédant au khul’. Ils ont eu ensemble trois garçons et une fille, l’aîné n’a même pas neuf ans. Lorsque j’ai épousé cette soeur, leur père a récupéré le droit de garde des enfants (ahadâna).

 

Cependant, cet homme semble encore très affecté par cette séparation et il ne permet à ma femme de voir ses enfants que quelques heures par semaine. Entre temps, il s’est remarié et désormais, il exige que ma femme accepte la présence de sa nouvelle femme pour pouvoir voir les enfants.

 

Ma question est la suivante : quels sont les droits de visite de mon épouse par rapport à ses enfants ? Bâraka Allahu fikoum.

 

Je profite aussi de cette occasion pour saluer Cheikh Al Maqdisî et les autres savants [du minbar], leurs écrits nous sont parvenus par la bénédiction de leur combat en faveur de la vérité et de leur patience face aux nuisances.

 

Cheikh Al Maqdisî, qu’Allah vous console de la perte de votre fils, par Allah, Il sait à quel point nous sommes tristes à chaque fois que nous apprenons que vous vous êtes fait arrêter. Je prends Allah pour Témoin que je vous aime pour Lui.   

 

 

Réponse :

 

Au Nom d’Allah, prières et salutations sur Son Messager.

Il n’est pas permis à l’homme qui détient le droit de garde de ses enfants d’empêcher son ex-femme de les voir dans le but de lui nuire. Une telle attitude constitue une rupture des liens de sang et une transgression des limites légales.

Dans le hadith rapporté par Abû Bakr As-Siddîq, le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « La mère ne doit pas être séparée de son enfant », As-Sunan Al Kubrâ d’Al-Bayhaqî.

Ibn Al Mulqin a dit : « Ce hadith a été rapporté par Al Bayhaqî dans ses  "Sunan", dans le chapitre concernant le droit de garde des enfants, au sous-chapitre qui traite du transfert du droit de garde à la grand-mère lorsque la mère se remarie. Dans la chaîne de transmission de ce hadith figure Ibn Lahî’a et son cas est connu comme cela a été cité précédemment», Al Badr A-Munîr.

Dans l’expression du hadith figure l'expression peu commune : « lâ tuwallahu » qui veut dire : « On ne le sépare pas » ["Jâm’u Al Jawâmi’" aussi appelé "al-Jâmi’" ou "al-Kabîr "d’As-Suyûtî.]

Il est aussi précisé dans "Kanz Al ‘Umâl"que : « Toute femme ayant été privée de son enfant est wâlih, et le walah veut dire : « la perte de la raison et la confusion due à l’intensité du chagrin » ».

Dans un hadith rapporté par Ahmad et At-Tirmidhî qui l’a jugé bon, ainsi que par Ad-Dâraqtanî et Al-Hâkim qui l’a authentifié, d’après Abû Ayyûb, le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam ) a dit : « Celui qui aura séparé une mère de son enfant, Allah le privera de ses bien-aimés le Jour du jugement ». Voir "at-Talkhîs al Habîr".

Ainsi, les ex-époux doivent veiller à l’intérêt de leurs enfants. Or, en mêlant les enfants aux disputes, aux querelles et aux règlements de compte [entre adultes], ils agissent dans le sens contraire.

Enfin, le père doit craindre Allah et permettre à ses enfants de rendre visite à leur mère et de maintenir les liens de parenté tant que cela va dans le sens de leurs intérêts.

Et Allah demeure le Plus Savant. 

 

Cheikh Abû Mûhammed Ach-Châmî. 

 

 

Source 


Traduit par Oum-Ishâq

Relu et corrigé par Oum-Mou'âwiya

Partager cet article
Repost0
8 septembre 2012 6 08 /09 /septembre /2012 21:15

Question n°1193

 

As-salâmu ‘aleykum wa rahmatuLlahi wa barakâtuh,

 

Noble savant, 

 

J’ai un père et une mère qui m’ont abandonnée alors que je n’avais même pas 40 jours sans raison apparente. J’ai aujourd’hui 28 ans et en dépit du fait qu’ils savaient où me trouver et qu’ils ont toujours reconnu que j’étais leur fille, ils ne se sont jamais intéressés à moi et ne se sont pas acquittés envers ma personne du devoir qui leur incombait au regard de la religion islamique, pas même la moindre question sur mon état et ma situation.

 

Aussi, ils ne se sont pas donné la peine de me fournir des papiers d’identité si bien que je ne suis [même] pas inscrite sur leur livret de famille.

 

Ceci dit, au cours de ces derniers mois, mon père fut atteint d’une maladie chronique l’obligeant à rester au lit et se trouve dans l’incapacité d’effectuer des mouvements.

 

Mes questions :

 

- Est-il de mon devoir de visiter mon père suite à sa maladie ?

 

- Est-ce que je me rends coupable d’un péché si je ne le fais pas ?

 

 

 

Réponse:

 

Louanges à Allah, prières et salutations sur le Messager.

 

Chère sœur,

 

En effet, il est de votre devoir de maintenir les liens familiaux avec vos parents et de leur rendre visite. Ne rompez pas vos relations avec eux même s’ils l’ont fait et qu’ils vous ont abandonnée, la preuve en est qu’Allah Le Très Haut a ordonné qu’une bonne compagnie soit réservée aux parents dans des situations plus difficiles que la vôtre ; dans des cas où les parents tentent de détourner leur enfant de sa religion et de l'appeler au pire des péchés à savoir le Shirk, conformément à la parole d’Allah Le Très Haut : {Nous avons commandé à l’homme [la bienfaisance envers] ses père et mère ; sa mère l’a porté [subissant pour lui] peine sur peine : son sevrage a lieu à deux ans. «Sois reconnaissant envers Moi ainsi qu’envers tes parents. Vers Moi est la destination.} ; {Et si tous deux te forcent à M’associer ce dont tu n’as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas; mais reste avec eux ici-bas de façon convenable.} (Sourate Luqmân ; v.14-15).

 

Nous vous rappelons à travers le hadith rapporté par Muslim et d’autres d’après Abû Hurayra - qu'Allah l'agrée - qu’un homme a dit : « Ô Messager d’Allah, j'ai des proches parents avec lesquels j'essaie de rester en contact, mais ils se coupent de moi. Je les traite avec bonté et ils me traitent d’une mauvaise manière. Je suis indulgent et je patiente avec eux mais ils se comportent de manière désagréable à mon égard. » Le Prophète (salla Allahu 'aleyhi wa sallam) dit : "Si la situation est telle que tu le dis, alors c’est comme si tu remplissais leurs bouches avec des cendres chaudes. Et Allah continuera à te faciliter et à te soutenir aussi longtemps que tu continueras à faire ce que tu fais." »

 

Il est d’ailleurs connu que celui qui consolide les liens familiaux (al wâsil) n’est pas celui qui agit par réciprocité et qui maintient les liens que lorsque [les membres de la famille] les maintiennent mais « al wâsil » en réalité est celui qui maintient les liens avec eux lorsqu’ils les rompent comme il est dit dans le hadith rapporté par Al Bukhârî : « Celui qui maintient les liens de sang (al wâsil) n’est pas celui qui le fait par réciprocité mais celui qui maintient les liens est celui qui les renoue chaque fois qu’ils sont rompus ».

 

D’autant plus que nous vous rappelons à travers le hadith du Prophète (salla Allahu 'aleyhi wa sallam) également rapporté par Al Bukhârî que : « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu’il maintienne les liens de parenté » .

 

Et le hadith rapporté par Muslim : « Les liens de sang sont accrochés au Trône et disent : "Allah maintient les liens avec celui qui nous maintient, et coupe les liens avec celui qui nous coupe" ».

 

Puisse Allah vous assister afin que vous renouiez avec vos parents et que vous les traitiez avec bonté avant leur mort.

 

Cheikh Abû Muhammed Al Maqdisî 

 

Source 

 

 

 

Traduction : umhamza

Relecture et correction : Oum Mou'âwiya

Partager cet article
Repost0
8 septembre 2012 6 08 /09 /septembre /2012 21:14

Question:

 

As salâmu 'aleykum wa rahmatuLlahi wa barakâtuh,


Pourriez vous - qu’Allah vous fasse miséricorde - nous renseigner au sujet de la valeur des cheveux du nouveau-né [et nous dire] si l’équivalent de son poids doit être donné [en aumône] en or ou en argent [1] ?


Et quels sont les préceptes [authentiques] établis par le Prophète (salla Allahu 'aleyhi wa sallam), relatifs à [l’accueil du] nouveau-né ?


Jazâkum Allahu kheyr.

 

 

 

Réponse :

 

 

Wa 'aleykum as-salâm wa rahmatuLlahi wa barakâtuh,

 

Cher frère questionneur,


Il est recommandé de donner [en aumône] la valeur du poids des cheveux du nouveau-né en argent, c’est dans ce sens que vont les ahâdîth rapportés à ce sujet. D'après ‘Alî ibn Abî Tâlib - qu'Allah soit Satisfait de lui - : « Le Messager d'Allah (salla Allahu 'aleyhi wa sallam) a égorgé un mouton lors du baptême de Hasan ('aqîqa) et a dit: « Ô Fâtima, rase-lui la tête et donne une aumône en argent égale au poids de ses cheveux ». Ce qu’elle fit. Et la valeur de ce poids s’élevait à un dirham ou une fraction de dirham. » [Rapporté par at-Tirmidhî et jugé bon (hasan)]. (Voir at-Talkhîs 4/271-272)

 

Et dans la narration d’Al Bayhaqî, d’après le hadîth d’Abi Râfi' : « Rase ses cheveux et donne en aumône en argent l’équivalent du poids [de ses cheveux] aux nécessiteux (al awfâd [2]) ».

 

Et aussi d’après 'Alî Ibn Abî Tâlib – qu'Allah l'agrée - : le Messager d’Allah (salla Allahu 'aleyhi wa sallam) a ordonné à Fâtima : « Pèse les cheveux de Husayn et donne en aumône l’équivalent de leur poids en argent » [rapporté par al Hâkim].

 

Ja'far Ibn Muhammad rapporte d’après son père que Fâtima, la fille du Messager d’Allah (salla Allahu 'aleyhi wa sallam), avait pesé les cheveux [coupés] de Hasan, Husayn, Zaynab et Umm Kulthûm puis elle avait donné en aumône l’équivalent du poids [des cheveux coupés] en argent. [rapporté par Mâlik dans al Muwatta²].

 

Quant au fait de donner en or l’équivalent du poids des cheveux du nouveau né, certains érudits l’ont également recommandé en corrélation avec l’argent dans la mesure où l’or était une des deux monnaies [3], le Cheikh Muhammad 'Abd al Bâqî al Zarqânî a dit dans son "Charh al Muwatta²" de l’Imam Mâlik (3/132) : « [concernant la phrase] : "puis elle avait donné en aumône l’équivalent du poids [des cheveux coupés] en argent", cela est recommandé et il en est de même pour l’or »

 

L’Imam At-Tabarânî rapporte dans "al Awsat" que d’après Ibn ‘Abbâs (qu'Allah les agrée) : « Sept choses font partie de la sunna le septième jour de la naissance du nouveau-né » parmi lesquelles il mentionna ceci : « il doit être donné en aumône l’équivalent du poids des cheveux de sa tête en or ou en argent ». Cependant, dans sa chaine de transmetteurs (isnâd) il y a Rawâd Ibn Jarâh et ce dernier est considéré comme peu fiable (da'îf). De plus, à supposer qu’il soit authentique, la particule « ou » (aw) indique éventuellement la présence d’un doute de la part du rapporteur. Et Allah demeure le plus Savant.

 

[Par conséquent, il vaut mieux] d’abord s’en tenir à l’argent en excluant l’or en raison des citations le spécifiant. 

 

En ce qui concerne les préceptes [authentiques] établis par le Prophète (salla Allahu 'aleyhi wa sallam), relatifs à [l’accueil du] nouveau-né, nous vous recommandons – ainsi qu’à tout ceux qui se sont récemment mariés - de vous reporter au livre : « tuhfatu l-mawdûd bi ahkâmi l-mawlûd » par l’Imam Ibn al Qayyim (qu'Allah lui fasse miséricorde) qui est instructif et une référence sur le sujet. 

 

 

Cheikh Abû Humâm Bakr Ibn 'Abdel 'Azîz Al Atharî 

 

 

 

Source 

 

Traduit par umhamza 

Relu et corrigé par Oum Mou'âwiya

 


[1] NDT : Métal

[2] NDT : C'est-à-dire Ahlu Sâffa qui désignent, du temps du Prophète (salla Allahu 'aleyhi wa sallam), des gens pauvres qui logeaient dans les mosquées.

[3] NDT : L’or et l’argent (dînâr et dirham) étant les monnaies de référence de l’époque.

Partager cet article
Repost0
1 septembre 2012 6 01 /09 /septembre /2012 20:06

Question:

 

As salâmu ‘alaykum wa rahmatuLlah Ta’âla wa barakâtuh, 

 

Ma question est la suivante : 

 

Je vis au sein d’une famille dans laquelle il y a différents courants, certains membres de ma famille sont affiliés à des partis mécréants (ahzâb kufriyya) et d’autres travaillent en tant que soldats pour le tâghût. Des statuettes en forme d'animaux (chats, oies, papillons) décorent l’intérieur de la maison (et cela sans croyance particulière à l'égard de celles-ci). Ils écoutent différentes sortes de musiques et portent des vêtements contraires à ce que la législation d’Allah prévoit.

 

Les différentes manifestations de désobéissance que l'on peut trouver au sein de beaucoup de familles de notre époque - à l’exception de celles à qui Allah a fait miséricorde - sont des choses qui n’ont pas dû échapper à votre attention noble Cheikh. 

 

J’ai [tenté de] leur prouver que l’écoute de la musique et leur façon de s’habiller étaient illicites. Je leur ai dit que l’affiliation aux partis mécréants est une mécréance car ce sont des partis qui combattent la législation d’Allah et qui adoptent une autre religion que l’islam, telle que la démocratie et le progressisme. Je leur ai dit que la participation aux élections locales ou parlementaires regorgeait d’infractions aux lois divines et que la loi qui réglemente ces élections est une loi de mécréance, sans parler du fait de collaborer avec ceux qui prônent l’intégration de la femme au [supposé] projet de développement dans le but d’anéantir tout ce qui reste de l’islam… Mais lorsque je leur donne ces conseils, ils me traitent de complexé et d’autres noms encore.

 

Qu’Allah vous récompense par le bien, orientez-moi vers une solution que je puisse adopter. M’est-il permis de quitter le foyer familial au risque de provoquer la colère de mon père ? 

 

Par ailleurs, j’aimerais quitter mon travail dans la fonction publique [du tâghût] car je travaille dans l’enseignement mais je pense (et Allah est Plus Savant) que cela constituerait le coup de grâce pour mes parents, dans le sens où si je démissionne, il leur arrivera sûrement quelque chose de grave (et Allah est Plus Savant). Je me demande donc si je dois poursuivre mon travail et Allah sait que je commence vraiment à détester de travailler sous l'égide du tâghût

 

Dites-moi ce que je dois faire, qu’Allah nous guide et vous guide ainsi que tous les monothéistes vers le bien.

 

Wa as salâmu ‘alaykum wa rahmatu Allah wa barakatuh, 

 

 

 

Réponse : 

 

 

Au Nom d’Allah le Miséricordieux, le Tout-Miséricordieux. 

 

Prières et salutations sur le Messager d’Allah ainsi que sur sa famille, ses Compagnons et ses alliés.

 

Cher frère, 

 

Qu’Allah te préserve et fasse de toi un appui pour Sa religion.

 

As salâmu ‘alaykum wa rahmatu Allah wa barakâtuh.

 

J’ai lu attentivement le mail quevous avez posté sur le registre des visiteurs et je demande à Allah de vous préserver du mal des fitan, apparentes et cachées.

 

Tout d’abord, je souhaite vous rappeler le hadith du Mustafâ (salla Allahou ‘alayhi wa sallam) qui dit : « Le croyant qui fréquente les gens et patiente face à leur nuisance est meilleur que le croyant qui ne fréquente pas les gens et ne patiente pas face à leur nuisance ». (Rapporté par Ahmad et d’autres d’après Ibn ‘Umar)

 

Ensuite, je vous conseille de faire preuve de patience à l’égard de votre famille et de supporter sa nuisance tout en veillant à l'exhorter et en espérant la sauver du feu conformément à la Parole d’Allah qui dit : {Ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles, d'un Feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'Il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne.} (66 : 6)

 

J’espère que vous n’envisagerez de quitter la maison et de vous séparer des vôtres qu’après avoir épuisé avec eux toutes les méthodes de prêche (da’wâ) [possibles], notamment si votre présence a une influence [positive], ne serait-ce que sur une partie d’entre eux. Et prenez garde au fait de faire preuve de dureté ou d’user d’un langage susceptible de les repousser. Plutôt, adressez-vous aux membres de votre famille en considérant leur degré de compréhension, tout en faisant preuve de sagesse et de bonne exhortation, car Allah dit : {Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon.} (16 : 125).

 

Souvenez-vous également du hadith du Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa sallam) dans lequel il a dit : « Annoncez aux gens la bonne nouvelle et ne les faites pas fuir » et du hadith où il dit aussi : « Toute chose accompagnée de douceur l’embellit, et toute chose dépourvue de douceur se ternit ».

 

Ainsi, commencez par le plus important avant de passer à ce qui l’est moins et n’engagez pas de querelles [inutiles] avec eux au sujet des ramifications (furû’) [de la religion] aussi longtemps que leurs fondements (ussûl), d’après ce que vous dites, sont erronés. Commencez par soigner la base et si vous abordez une question liée aux ramifications, ne le faites qu’en la rattachant à celle-ci. Que votre animosité [envers eux] ne soit motivée que par le fondement de la religion (asl ed-dîn) et du tawhîd et de ce qui le contredit et contredit son Anse [la plus solide], comme par exemple les choses dont vous avez fait mention dans votre message. 

 

Puisse Allah vous envelopper de Sa Protection, vous guider et vous accorder la réussite.

 

En ce qui concerne votre emploi dans le secteur de l’enseignement, si vous en as besoin et étant donné que l'abandon de celui-ci risquerait très probablement, de vous porter préjudice comme vous l'avez précisé, alors nul grief à votre encontre de garder votre travail, même s’il s’agit là d’un travail sous l'égide du tâghût (d’après votre description). En effet, dans ce que vous avez décrit, rien ne constitue un motif suffisant pour statuer de l’illicéité ou de la mécréance [en soi] d'un travail tel que le votre, notamment en l’absence d’un état islamique et compte tenu de la domination [par la force] des tawâghit et de leur gouvernance. Ceci est valable aussi longtemps que le domaine de votre spécialisation, votre activité et la matière que vous enseignez ne contiennent pas de mécréance ou quelque chose d’illicite.

 

Quoi qu’il en soit, même si votre travail [implique de s’exposer à] quelques désobéissances, mais que le méfait qui découlerait du fait de le quitter est plus grand encore que le méfait qui en découle actuellement, nous vous conseillons alors de garder cet emploi partant du principe qu’il faut repousser le plus grand des deux méfaits en supportant le moindre d’entre eux. Néanmoins, vous devez faire l’effort de réprouver ce que vouspouvez réprouver comme actes blâmables et désobéissances que vous êtes amené à rencontrer sur votre lieu de travail. Soyez actif dans l’appel à Allah (da’wa) et manifestez votre religion autant que possible. 

 

En revanche, si votre travail dans l’enseignement contient du kufr, s’il consiste à faire l’éloge de ce dernier ou à inculquer aux générations futures l’alliance avec le tâghût et d’autres actes de kufr similaires qui détruisent la religion et son Anse la plus solide, dans ces cas de figure, vous n'avez plus le droit d'occuper cet emploi et ce, quels que soient les préjudices qui puissent découler du fait de le quitter.  Effectivement, tous les méfaits de ce bas-monde réunis restent moindres par rapport au méfait du chirk ou de la mécréance qui détruit ta religion et le tawhîd [que tu voues à Allah] alors que cela constitue votre [véritable] capital [dans la vie]. Prenez donc garde à ne pas le perdre en échange de quelques miettes éphémères de ce bas-monde. Le bas-monde et tout ce qu’il contient ne valent pas l’aile d’une mouche et si c’était le cas, le mécréant n’aurait même pas eu droit à une gorgée d’eau. Gare alors à acheter ce bas-monde, malgré son insignifiance et sa vilité, en vendant votre religion. C’est le type de transaction que seuls les idiots effectuent et je doute que vous soyez du nombre de ces derniers. Vous faites inchâ²Allah partie des gens dotés d’intelligence aussi longtemps que vous veillerez à connaître la vérité et le bien, et aussi longtemps que vous tiendrez à obtenir la Satisfaction d’Allah (Exalté et Elevé Soit-Il).

 

Je demande à Allah de vous faciliter le bien, de vous couvrir de Sa protection et de vous accorder le succès.

 

Prières et salutations sur notre Prophète Muhammed ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons.

 

Wa as-salâm.

 

Cheikh Abû Muhammed Al Maqdisî.

 

 

Source: tawhed.ws

 

 

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum Mou'âwiya

Partager cet article
Repost0
17 juin 2012 7 17 /06 /juin /2012 16:00

Question:

Que doit faire l’homme dont l’un des deux parents voire les deux lui demande(nt) de répudier son épouse ?

 

 

Réponse :

 

Louanges à Allah Seigneur des Mondes.

 

C’est une chose qui se produit fréquemment, il est donc nécessaire d’y répondre. En effet, souvent, l’homme est amené à choisir entre ses parents d’un côté et son épouse de l’autre, alors que les deux occupent une place très importance dans sa vie et au sein de sa famille. Son cœur est dès lors partagé et ce dilemme occupe toutes ses pensées. Cela le perturbe et le choix lui paraît difficile. Quelle réponse donner à un homme qui se trouve face à une telle situation ?

 

J’estime que pour pouvoir y répondre, il convient d’observer trois points :

 

Premièrement : La religiosité des parents et leur droiture, font-ils partie des gens pieux, vertueux et équitables ? Ou sont-ils plutôt de ceux qui n’accordent aucune importance et considération à la religion et à sa pratique ?

 

Deuxièmement : Les raisons qui ont poussé les parents ou l’un d’entre eux à demander à leur fils de répudier sa femme. S’agit-il de motifs qui sont religieusement et raisonnablement recevables ? Comme par exemple, le fait que la femme ne respecte pas les limites sacrées d’Allah dans son rapport à sa personne et dans la relation qu’elle entretient avec son mari. Ou est-ce une épouse pieuse, voilée et dotée d’une bonne moralité ? Et ne serait-ce pas plutôt les parents du mari qui seraient mécontents d’avoir une belle-fille qui correspond à ces critères-là ?

 

Troisièmement : Les effets et préjudices qui découleraient du fait d’écouter ses parents et d’accéder à leur requête. Qu’il s’agisse de préjudices subis par l’homme, par l’épouse, par leurs enfants ou par toute la famille. Ces préjudices sont-ils supportables et surmontables ou pas ? Et est-il légalement valable de se sacrifier en supportant ces méfaits-là afin de satisfaire ses parents?

 

C’est à l’aune des ces trois critères réunis que se dessinent les contours d’une réponse adéquate à une telle question.

 

Ainsi, si les parents du mari sont pieux, vertueux et équitables et que les raisons qui motivent leur demande sont légitimes et raisonnables car émanant d’une jalousie pour les dispositions sacrées d’Allah et prenant en compte l’intérêt de leurs fil et que, d’autre part, les méfaits qui découleraient de ce divorce sont supportables et surmontables, alors le fils est tenu d’accéder à la demande de ses parents. Cela est d’autant plus valable si le mari s’aperçoit que la satisfaction de ses parents dépend grandement de son consentement à leur obéir sur ce point. Assurément, le fait d’obéir aux parents dans ce qui constitue un bien (et non une désobéissance) est une obligation.

 

Allah dit : « et ton Seigneur a décrété : "n'adorez que Lui ; et (marquez) de la bonté envers les père et mère : si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi ; alors ne leur dis point : "Fi ! " et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. » [1]

 

Dans un hadith authentique, il est rapporté que le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « La satisfaction du Seigneur réside dans la satisfaction des parents et Sa colère réside dans leur colère » [2]

 

Ibn ‘Umar rapporte : « J’étais marié à une femme que j’aimais et ‘Umar la détestait, il me dit : « répudie-la » mais je refusai. ‘Umar alla alors retrouver le Messager d’Allah et lui rapporta les faits, le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) me dit : « Répudie-la » ». [3]

 

Abû Ad-Dardâ² rapporte qu’un homme vint le voir et lui dit : « J’ai une épouse que ma mère me demande de répudier ». Abû Ad-Dardâ² lui répondit : « J’entendis le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) dire : « Le parent [père ou mère] est la porte médiane menant au paradis. Libre à toi de préserver cette porte ou de la perdre » ». [4] Selon une variante : « J’entendis le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam)  dire : « Le parent [père ou mère] est la porte médiane menant au paradis, préserve donc tes parents ou délaisse-les » » [5] (mais en les délaissant tu compromets ton [accès] au paradis).

 

En revanche, si les parents sont des gens qui n’accordent aucune importance à la religion et à sa pratique, qu’ils sont de ceux qui ne respectent pas le caractère sacré des limites d’Allah, puis qu’ils demandent à leur fils de répudier son épouse car sa pratique rigoureuse, son voile et sa bonne moralité ne leurs plaisent pas, alors il n’est pas permis au fils de leur obéir en divorçant. Leur obéir en tel cas, constituerait certes une transgression, une injustice et un péché.  Et bien entendu, ceci n’est pas permis comme le dit Allah dans Son Livre : « et si ceux-ci te forcent à M'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas ». [6] Il dit également : « Et si tous deux te forcent à M'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas ; mais tiens-leur compagnie ici-bas de façon convenable. » [7]

 

Enfin, dans un hadithauthentique, le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) dit : « Nulle obéissance dans ce qui [constitue] une désobéissance à Allah, mais plutôt, l’obéissance dans le bien » [8]. Il (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) dit également : « Nulle obéissance à une créature au détriment de l’obéissance au Créateur ».

 

 

Cheikh Abû Basîr At-Tartûsî

 

 

 

Source : az-Zawâju wa at-Talâqu fil Islâm, p.138.

 

  

 

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum Mou’âwiya

 

 


 

[1] Sourate 17, verset 23.

[2] Rapporté par At-Tabarânî, Sahih al Jâmi’ : 3507.

[3] Rapporté par Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî qui le qualifia de bon à authentique.

[4] Rapporté par At-Tirmidhî qui le qualifia de bon à authentique.

[5] Sahîh Sunan Ibn Mâja : 1966.

[6] Sourate 29, verset 8.

[7] Sourate 31, verset 15.

[8] Hadith faisant l’objet d’un consensus.

 

Partager cet article
Repost0
17 juin 2012 7 17 /06 /juin /2012 15:51

Question :

 

L’enfant né hors mariage, d’une union illégitime, peut-il être affilié à son père ? Et quel comportement adopter envers lui ?

 

 

Réponse :

 

Louanges Allah Seigneur des Mondes.

 

Compte tenu du libertinage qui s’est répandu un peu partout (et qui est protégé par les lois et les régimes du Droit positif), beaucoup de jeunes hommes, à une étape ou une autre de leur passé (jâhiliyya) [1], ont entretenu des relations illicites et extraconjugales avec certaines femmes. Puis, de cette union illicite, naît parfois un enfant. Mais souvent, les signes du regret et du repentir apparaissent par la suite et l’inconscience du passé cède alors place à la réflexion. L’homme voudra poursuivre sa vie avec sa partenaire dans un cadre licite, alors qu’ils ont déjà eu des enfants ensemble… A qui ces derniers sont-ils affiliés et quels sont leurs droits ?

 

La réponse est que les enfants qui sont le fruit du zinâ (la fornication) ne s’affilient pas à leur géniteur. Légalement, il n’est pas leur père et ce ne sont pas ses enfants. Aucun des deux n’a de droit successoral sur l’autre. L’enfant naturel est affilié à sa mère en vertu de la grossesse et de l’allaitement. Dans un  hadith, il est dit : « L’enfant appartient au lit et le fornicateur (al ‘âhir) reçoit la pierre ». [2]

 

‘Abdullah Ibn ‘Amrû rapporte qu’un jour, un homme se leva et prit la parole en disant : « Ô Messager d’Allah, untel est mon fils, j’ai forniqué avec sa mère dans la jâhiliyya (période antéislamique)». Le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) déclara alors : « Nulle prétention [de paternité] en islam, ce qui avait cours dans la jâhiliyya est révolu. L’enfant appartient au lit [3] et le fornicateur (al ‘âhir) reçoit la pierre » [4]. (Cela signifie que l’enfant [naturel] est affilié à sa mère compte tenu de la grossesse et de l’allaitement. Quant à l’enfant d’une femme mariée, il appartient au mari qui partage son lit).

 

L’expression : « et le fornicateur (al ‘âhir) reçoit la pierre » a été commentée par Ibn Hajar dans « al Fath » (12/37) en ces termes : « Cela signifie que le fornicateur reçoit déception et privation. Sa déception est qu’il sera privé du droit de paternité sur l’enfant qu’il prétend être le sien. Les Arabes avaient comme habitude de dire au sujet de celui qui faisait l’objet d’une déception : « Il reçoit la pierre, sa bouche s’emplit de pierre et de terre » ».

 

Le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a donc décrété qu’un enfant mis au monde par une femme [esclave] laquelle n’appartient à aucun homme ou par une femme libre qui a forniqué, n’est pas affilié à son géniteur et n’hérite pas de lui, car c’est un enfant du zinâ. [5]

 

Cela ne signifie pas pour autant que l’enfant naturel doive être maltraité, car il est innocent de tout cela. Il n’est ni permis ni concevable qu’il soit doublement pénalisé: d’abord parce qu’il serait né d’un père illégitime et qu’ensuite on le maltraiterait, lui faisant ainsi payer une faute qu’il n’a pas commise. Allah dit : « personne ne portera le fardeau (responsabilité) d'autrui ». [6]

 

Le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Nul n’est tenu responsable pour le crime de son père ou de son frère » [7]. Selon une autre version : « Nul n’est tenu responsable pour la faute de son père ou de son frère ».

 

En fait, ce qui s’impose en tel cas est de bien traiter cet enfant, d’être bienfaisant envers lui et d’essayer de combler le manque qu’il ressent à cause de la relation illégitime de ses parents. A cet effet, il n’est pas nécessaire de l’informer qu’il est né d’une telle union, notamment si cela risque d’aggraver sa douleur, sa tristesse et son angoisse, si cela est susceptible d’être source d’ennuis pour lui et lui vaut d’être rejeté auprès de ses semblables et au sein de la société où il vit. Cela dit, il n’héritera pas de son père contrairement à ses frères nés d’une union licite, mais il héritera de sa mère comme nous l’avons précisé précédemment en abordant la question du li’ân.

 

Et Allah demeure Plus Savant.

 

 

Cheikh Abû Basîr At-Tartûsî

 

Source: az-Zawâju wa at-Talâqu fil Islâm, p.137.

 

 

 


Traduction: Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum Mou’âwiya


 


 

[1] NDT : Le terme jâhiliyya dans ce contexte sert à désigner la période d’insouciance voire parfois de mécréance dans laquelle se trouvent beaucoup de jeunes personnes ayant pourtant reçu une éducation musulmane avant d’adopter une pratique plus sérieuse de leur religion.

[2] Hadith faisant l’objet d’un consensus.

[3] NDT : À noter que ce hadith instaure le principe de présomption de paternité pour l’époux de toute femme mariée qui tombe enceinte. En vertu de cette règle, aucun mari ne peut désavouer l’enfant de son épouse légitime hormis en l’accusant d’adultère et en se pliant par conséquent à la procédure du li’ân, laquelle l’oblige de se séparer définitivement de son épouse et d’invoquer la malédiction divine sur lui-même s’il ment. S’il maintient son accusation mais refuse de se soumettre à la procédure du li’ân, il encourt la peine de flagellation pour accusation mensongère d’adultère. Voir ici au sujet du li’ân.

[4] Sahîh Sunan Abî Dâwûd : 1990.

[5] Sahîh Sunan Abî Dâwûd : 1982.

[6] Sourate 6, verset 164.

[7] Sahîh Sunan An-Nasâ²î: 3846.

Partager cet article
Repost0
27 mars 2012 2 27 /03 /mars /2012 20:14

Question n°6113

 

As salâmu ‘alaykum wa rahmatu Allah wa barakâtuh,

 

Qu’Allah vous assiste et vous raffermisse sur la voie authentique.

 

Le père de mon ami est gravement malade, dans l’incapacité de bouger il est pratiquement paralysé. Personne ne peut s’occuper de cet homme âgé hormis cette femme qui le lave et lui prodigue les soins dont il a besoin, est-ce que cela est permis ?

 

Eclairez-nous s’il vous plait, c’est urgent.

 

 

 

Réponse :

 

Au Nom d’Allah le Très-Miséricordieux, le Tout-Miséricordieux.

Louanges à Allah Seigneur des Mondes, que les prières et les salutations soient sur Son noble Messager ainsi que sur sa famille et l’ensemble de ses Compagnons.

 

S’il s’agit de la femme du fils de cet homme malade comme cela est précisé dans l’intitulé de la question (car c’est moins clair dans l’énoncé), et bien il faut savoir que toute femme est illicite pour son beau-père (père du mari) dès lors que son contrat de mariage a été [dûment] conclu. Il en est de même concernant les épouses des petits-fils d’un individu. La preuve de cela réside dans le verset suivant, Allah dit : « Vous sont interdites […]; les femmes de vos fils nés de vos reins; » [1]

 

Autrement dit, les épouses des fils d’un homme et les épouses de ses descendants directs sont illicites pour lui ainsi que pour ses ascendants directs.

 

Il n’existe aucune divergence entre les érudits sur le fait que la belle-fille (l’épouse du fils) fait partie des femmes définitivement interdites au mariage pour un homme (mahârim). Ce statut ne change ni en cas de divorce ni en cas de décès de l’époux de cette femme, car il est formellement avéré par texte coranique que l’interdiction subsiste ad vida aeternam.

 

Allah nous a fait savoir que l’épouse d’un fils est illicite pour son père. Il est dit dans le Coran : « qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, » [2]

 

Ainsi, il est permis à toute femme de se découvrir devant son beau-père (père de son mari) et il est permis à ce dernier, tant qu’il n’y a aucune crainte de tentation (fitna), de serrer la main de sa belle-fille, de rester seul avec elle et de voyager en sa compagnie au même titre que ses autres parents proches (mahârim).

 

Par ailleurs, la ‘awra [3] d’une femme devant ses mahârim concerne tout son corps, sauf les parties que l’on découvre généralement à la maison ou en exerçant certaines tâches et dont la dissimulation peut être pénible telles que la tête, les mains, le cou et les pieds. S’agissant de la ‘awra de l’homme devant les autres hommes et les femmes qui lui sont interdites au mariage (mahârim), elle recouvre toute la partie qui se situe entre le genou et le nombril.

 

Par conséquent, il est permis à la femme qui doit porter assistance aux hommes qui sont des mahârim pour elle, de regarder et de toucher toutes les parties du corps du malade qui ne font pas partie de la ‘awra et qui nécessitent des soins. Il lui est cependant interdit d’entrer en contact avec la partie qui se situe entre le nombril et le genou excepté en cas de nécessité. La nécessité dans ce contexte étant que l’homme en question soit incapable de prodiguer à sa personne les soins nécessaires et qu’il n’y ait personne -pour qui cette partie du corps est licite à appréhender- qui soit disposée à l’aider comme son épouse par exemple.

 

C’est ce même principe qui s’applique lorsqu’il s’agit de découvrir sa ‘awra devant un médecin par nécessité. Etant donné qu'il est question de nécessité, la règle juridique qui prévaut en telle circonstance est que la nécessité doit s’apprécier à sa juste valeur [4] . S’il est possible au moment des soins de ne pas être en contact direct avec la ‘awra en la couvrant [autant que possible] à l’aide de quelque chose ou en utilisant un gant pour nettoyer ou laver cette partie, alors il devient obligatoire d’agir de cette manière.

 

Et Allah demeure Plus Savant.

Louanges à Allah Seigneur des Mondes.

 

Cheikh Abû Al Mundhir Ach-Chanqîtî

 

 

 

Texte original 

 

 

 

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum-Youssef

 

 

[1] Sourate 4, verset 23.

[2] Sourate 24, verset 31.

[3] NDT : « al ‘awra » : la partie intime du corps qu’il incombe de couvrir devant les autres.

[4] NDT: En arabe : « ad-darûratu tuqaddaru bi qadrihâ ». Cette règle est en fait une restriction de la règle qui stipule que la nécessité supplante l’interdit (ad-darûrâtu tubîhu al mahdûrât). L’explication de cette règle est la suivante : si une chose initialement interdite devient permise à cause de l’apparition d’une nécessité la supplantant, alors la marge de manœuvre offerte par cette permission est proportionnelle à ce qui permet de répondre au degré de nécessité en présence. Ainsi, il n’est pas autorisé dans le cadre d’une dérogation d’agir au-delà de ce que la nécessité exige réellement, celle-ci devant être appréciée à sa juste valeur, sans être surestimée ni sous-estimée. Et Allah sait mieux.

 

Partager cet article
Repost0
13 mars 2012 2 13 /03 /mars /2012 19:58

Question n°39, page 51

 

Un homme est décédé alors que son épouse était [en fin de grossesse]. Celle-ci a ensuite accouché avant qu’on ne procède au lavage mortuaire de son mari. Est-il permis à cette épouse de procéder au lavage de la dépouille de son défunt mari ?

 

 

Réponse :

 

En accouchant, cette femme est devenue étrangère pour son défunt mari, il lui est par conséquent interdit de procéder à la toilette mortuaire de celui-ci.

 

En effet, le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a permis à l’épouse d’effectuer elle-même le lavage mortuaire de son mari tant que le lien conjugal la conservant sous son autorité d’époux est maintenu comme dans le cas où il meurt alors qu’elle est enceinte et qu’elle le lave avant d’accoucher, ou alors, quand il décède sans qu’elle ne soit enceinte et que celle-ci le lave au cours de la période de viduité qui s’impose à elle en tel cas, à savoir quatre mois lunaires et dix jours. Or, étant donné qu’elle a accouché avant le lavage mortuaire, il lui est interdit de le laver car elle est devenue dès l’accouchement, étrangère pour lui et licite en mariage pour les éventuels prétendants qui viendraient demander sa main et ce, conformément à l’avis unanime des savants.[1]

 

Allah a dit : « Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. » [2]

 

Par ailleurs, Ibn al Mundhir a rapporté le consensus sur le fait que la période de viduité de la femme enceinte expirait au moment de l’accouchement. Dans ce cas précis, cette femme n’est pas non plus tenue d’observer le deuil suite au décès de son mari. Elle est donc libre de se remarier et de s’embellir[3] comme bon lui semble.

 

 

 

Cheikh Sulaymân Ibn Nâsir al ‘Ulwân

 

 

Texte original : "Compilation des fatâwâ de cheikh al ‘Ulwân"

 

 

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum-Mou’âwiya

 



[1] NDT : La période de continence (’idda) de la femme enceinte, qu’elle ait été répudiée ou que son mari ait décédé ne prend fin qu’au moment de l’accouchement, et ce, quelle que soit la durée qui la sépare du terme de sa grossesse. Ainsi, si son mari décède un jour avant le terme de sa grossesse, sa ‘idda n’aura duré que le laps de temps séparant le décès de l’accouchement. A contrario, si le mari décède laissant sa femme enceinte de deux mois par exemple et si celle-ci accouche à terme, sa période de viduité aura duré sept mois et non quatre mois lunaires et dix jours comme prévu pour la veuve qui n’est pas enceinte.

 

[2] Sourate 65 (at-Talâq), verset 4.

 

[3] NDT : En parlant d’embellissement, le cheikh fait allusion aux interdits en la matière auxquels la veuve endeuillée est sujette (voir la fatwa n°1080 du cheikh Abû Basîr at-Tartûsî). 

Partager cet article
Repost0
10 mars 2012 6 10 /03 /mars /2012 21:04

Question 2525.

 

As-salâmu ‘alaykum wa rahmatou Allah.

 

Qu’Allah bénisse nos savants.

 

Ma femme s’est séparée de son ex-mari il y a trois ans de cela en procédant au khul’. Ils ont eu ensemble trois garçons et une fille, l’aîné n’a même pas neuf ans. Lorsque j’ai épousé cette soeur, leur père a récupéré le droit de garde des enfants (ahadâna).

 

Cependant, cet homme semble encore très affecté par cette séparation et il ne permet à ma femme de voir ses enfants que quelques heures par semaine. Entre temps, il s’est remarié et désormais, il exige que ma femme accepte la présence de sa nouvelle femme pour pouvoir voir les enfants.

 

Ma question est la suivante : quels sont les droits de visite de mon épouse par rapport à ses enfants ? Bâraka Allahu fikoum.

 

Je profite aussi de cette occasion pour saluer Cheikh Al Maqdisî et les autres savants [du minbar], leurs écrits nous sont parvenus par la bénédiction de leur combat en faveur de la vérité et de leur patience face aux nuisances.

 

Cheikh Al Maqdisî, qu’Allah vous console de la perte de votre fils, par Allah, Il sait à quel point nous sommes tristes à chaque fois que nous apprenons que vous vous êtes fait arrêter. Je prends Allah pour Témoin que je vous aime pour Lui. 

 

Abû Dudjâna. 



 

Réponse :

 

Au Nom d’Allah, prières et salutations sur Son Messager.

Il n’est pas permis à l’homme qui détient le droit de garde de ses enfants d’empêcher son ex-femme de les voir les dans le but de lui nuire. Une telle attitude constitue une rupture des liens de sang et une transgression des limites légales.

Dans le hadith rapporté par Abû Bakr As-Siddîq, le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « La mère ne doit pas être séparée de son enfant ». As-Sunan Al Kubrâ d’Al-Bayhaqî.

Ibn Al Mulqin a dit : « Ce hadith a été rapporté par Al Bayhaqî dans ses  "Sunan", dans le chapitre concernant le droit de garde des enfants, au sous-chapitre qui traite du transfert du droit de garde à la grand-mère lorsque la mère se remarie. Dans la chaîne de transmission de ce hadith figure Ibn Lahî’a et son cas est connu comme cela a été cité précédemment», Al Badr A-Munîr.

Dans l’expression du hadith figure le terme peu commun « lâ tuwallahu » qui veut dire : « On ne le sépare pas » ["Jâm’u Al Jawâmi’" aussi appelé "al-Jâmi’" ou "al-Kabîr "d’As-Suyûtî.]

Il est aussi précisé dans "Kanz Al ‘Umâl"que : « Toute femme ayant été privée de son enfant est wâlih, et le walah veut dire : « la perte de la raison et la confusion due à l’intensité du chagrin » ».

Dans un hadith rapporté par Ahmad et At-Tirmidhî qui l’a jugé bon, ainsi que par Ad-Dâraqtanî et Al-Hâkim qui l’a authentifié, d’après Abû Ayyûb, le Prophète (salla Allah ‘alayhi wa sallam ) a dit : «Celui qui aura séparé une mère de son enfant, Allah le privera de ses bien-aimés le Jour du jugement ». Voir "at-Talkhîs al Habîr".

Ainsi, les ex-époux doivent veiller à l’intérêt de leurs enfants. Or, en mêlant les enfants aux disputes, aux querelles et aux règlements de compte [entre adultes], ils agissent dans le sens contraire.

Enfin, le père doit craindre Allah et permettre à ses enfants de rendre visite à leur mère et de maintenir les liens de parenté tant que cela va dans le sens de leurs intérêts.

Et Allah demeure le Plus Savant. 

 

Cheikh Abû Mûhammed Ach-Châmî. 

 


Source : Tawhed.ws


Traduit par Oum-Ishâq

Relu et corrigé par Oum_Mou'âwiya

Partager cet article
Repost0
10 mars 2012 6 10 /03 /mars /2012 19:11

Question n°5

 

La jeune fille vierge qui sécrète du lait maternel (1) et qui allaite est-elle considérée mère de lait ?

 

Réponse :


Les savants sont unanimes pour dire que l’allaitement par la jeune fille vierge célibataire qui sécrète du lait, fait de l’enfant allaité son fils [de lait] et par conséquent, leur relation engendre tous les interdits qui découlent d’une relation mère-fils par le sang (2), et ce, même s’il n’a pas de père (3). Ces questions ont été abordées dans « al Ijmâ’ » d’Al-Mundhir, dans « Al Mughnî » d’Ibn Qoudâma et d’autres.

 

Sulaymân Ibn Nâsir Al ‘Ulwân

 

24/05/1421 (H)

 

 

Traduit par Oum_Mou’âwiya

Relu et corrigé par Oum-Ishâq

 

1 NDT : La sécrétion de lait est régie par une hormone hypophysaire, la prolactine. Il suffit que l'hypophyse (qui est une petite glande située à la base du cerveau) soit un peu déréglée pour que cela ait une répercussion sur la sécrétion de prolactine qui va provoquer une montée de lait. Un dérèglement de l'hypophyse peut survenir à tout âge, c'est pourquoi il arrive qu'une jeune femme n’ayant jamais été enceinte ou une femme ménopausée puissent sécréter du lait. Certains traitements médicaux aussi peuvent avoir comme effet secondaire de provoquer la lactation.

2 NDT : Sa nourrice lui est illicite, elle et toutes celles qui sont illicites au fils d’une mère par le sang car la parenté par le sang engendre les mêmes interdits que la parenté par le lait.

3 NDT : Lorsqu’un nourrisson est allaité par une femme mariée, le mari de cette dernière devient le père de cet enfant. Dans le cas de figure exposé dans cette fatwa, la nourrice étant célibataire, l’enfant n’aura pas de père par allaitement ; même si cette femme se marie ultérieurement. Pour que l’époux soit considéré comme père de cet enfant il faut que le lait dont elle dispose provienne du fait qu’elle ait était fécondée par son mari.

Partager cet article
Repost0

Spécial Hajj

http://img95.xooimage.com/files/b/9/a/rubrique-hajj-413bbd7.png

Rechercher

Spécial Ramadân

http://img96.xooimage.com/files/c/7/5/rubrique-ramad-n-3f47749.jpg