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13 mai 2012 7 13 /05 /mai /2012 17:51

Question n°138

 

Beaucoup de questions nous parviennent concernant les offrandes sacrificielles de l’Aïd que la société « Al Haramyan » est mandatée d’effectuer en dehors du royaume [d’Arabie saoudite]. Parmi ces questions: est-il permis au mandant qui nous charge de procéder à l’immolation en son nom, de se couper les cheveux ou les ongles, sachant que le sacrifice dans certains pays a lieu lors du premier ou du deuxième jour [du tachrîq] et tenant compte du décalage horaire ? A quel moment le sacrificateur (le mandant) est-il autorisé à se couper les cheveux et les ongles ?

 

 

Réponse :

 

Dans son recueil authentique, Muslim rapporte par l’intermédiaire de Sufyân d’après ‘Abderrahmân Ibn Humayyid Ibn ‘Abderrahmân Ibn ‘Awf qu’il entendit Sa’îd Ibn Al Musayyib rapporter qu’Umm Salama a narré que le Prophète (salla Allahu alayhi wa sallam) a dit : « Lorsque débutent les dix premiers jours de Dhul Hijja et que l’un d’entre vous souhaite procéder au sacrifice, qu’il n’ôte alors rien de ses cheveux ou de sa peau »

 

On s’adressa à Sufyân en ces termes: « Certains érudits estiment que la chaîne de transmission de ce récit ne remonte pas jusqu’au Prophète (lâ yurfa’) ». Et Sufyân de répondre: « D’après moi, ce propos émane bien du Prophète (salla Allahu alayhi wa sallam) »

 

Les avis des savants se partagent autour de quatre positions concernant le statut de se couper les ongles et les cheveux lorsque l’on nourrit l’intention de procéder au sacrifice rituel de l’Aïd al adhâ. [1]

 

Le premier avis est de dire qu’il est interdit au sacrificateur de se couper les cheveux ou les ongles avant le moment requis pour le sacrifice [2]. Tel est le propos de Sa’îd Ibn Al Musayyib et Rabî’a. C’est la position de l’imam Ahmad Ibn Hanbal et de Dâwûd au sein de l’école dhahirite (littéraliste). C’est également l’avis adopté par Ishâq et certains compagnons de l’imam Ach-Châfi’î. Ils se fondent tous sur le hadith susmentionné d’Umm Salama.

 

Selon un deuxième avis, il n’y a pas de mal à ce que le sacrificateur se coupe les ongles et les cheveux [durant les dix premiers jours de dhul hijja]. C’est la doctrine d’Abû Hanîfa et un des avis attribués à l’imam Mâlik.

Les tenants du troisième avis considèrent une telle pratique détestable (karâhat tanzîh) mais pour autant pas formellement interdite. C’est l’opinion de l’imam Ach-Chafi’î qui s’appuie à cet effet sur le hadith suivant rapporté par Aicha (qu’Allah l’agrée) : « Le Messager d’Allah emmenait sa victime de Médine et c'est moi qui tressais les colliers de cette victime. Il ne s'abstenait après cela de rien de ce dont on s'abstient lorsqu’on est en état l'ihrâm (sacralisation)» [4]. Ce hadith est unanimement reconnu authentique, il est rapporté par l’intermédiaire d’Az-Zuhrî d’après ‘Urwa Ibn Az-Zubayr et ‘Umra Bint ‘Abderrahmân selon Aicha. L’argument avancé est que le fait d’expédier les bêtes destinées comme offrandes etant encore plus explicite que la simple volonté de sacrifier,ainsi  la réprobation dont il est question dans les ahâdith qui le mentionnent indiquerait seulement le caractère détestable de se couper les cheveux et les ongles et non pas l’illicéité.

Enfin, selon un quatrième avis, l’interdiction s’applique lorsque le sacrifice est recommandé mais pas lorsqu’il devient obligatoire. Cela correspondrait à l’opinion de l’imam Mâlik dans une troisième narration.

Toujours est-il que le hadith d’Umm Salama exprime l’ordre de s’en abstenir (qu’il n’ôte alors rien de ses cheveux ou de sa peau). Et en principe, l’emploi de l’impératif indique l’obligation à moins qu’il existe un texte permettant de passer du statut de l’obligation à un autre statut.

Quoi qu’il en soit, et à l’unanimité des savants, si le sacrificateur -sans être muni d’une excuse valable- a coupé une partie de ses cheveux ou de ses ongles avant le moment requis pour le sacrifice, son adoration est tout de même valable.

 

Les membres de la famille à charge du chef de famille (dont le sacrifice est compté valable pour toute sa maisonnée) ainsi que le mandataire (chargé par procuration ou testament de sacrifier au nom d’un tiers) ne sont pas concernés par le caractère détestable de se couper les cheveux ou les ongles avant le moment du sacrifice. De même qu’il n’est pas répréhensible que le sacrificateur se lave les cheveux, se gratte le cuir chevelu, ôte la partie nocive de ses ongles ou toute chose similaire. Et Allah sait mieux.

 

Le décalage horaire entre l’Arabie, pays où résident les propriétaires des sacrifices, et le pays où le sacrifice a lieu, est minime et ne peut dépasser trois jours. C’est un délai court durant lequel il est aisé de patienter compte tenu de la récompense espérée et de l’immense intérêt que cela représente de sacrifier à l’endroit où le besoin est le plus important.

 

Enfin, nous incitons vivement la société « Al Haramayn » à communiquer à ses mandants le délai le plus tard auquel les bêtes sont immolées afin de permettre à leurs auteurs de couper leurs cheveux et leurs ongles sans peine.

 

Et Allah demeure Plus Savant.

 

Cheikh Sulaymân Ibn Nâsir Al ‘Ulwân

 

 

 

Texte original : « Compilation des fatâwa du cheikh Al ‘Ulwân ».

 

 

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum-Youssef


       

 

[1] NDT : Voir également une fatwa sur le même thème ICI

 

[2] NDT : L’animal destiné au sacrifice doit être égorgé après le lever du soleil du jour de l’Aïd al adhâ et après que la prière de l’Aïd eut été accomplie. Le temps légal du sacrifice s’étend ainsi sur les trois jours du tachrîq qui suivent et s’achève à leur issue.

 

[3] Selon l’avis le plus probant, le statut du sacrifice de l’Aïd est, pour celui qui en est capable, une sunna fortement recommandé sans pour autant être une obligation. En effet, l’offrande sacrificielle devient obligatoire en deux cas : 1)- lorsqu’elle fait l’objet d’un vœu (nadhr).2)- dès lors que le sacrificateur a dit : « cette bête sacrifiée est pour Allah » ou  « ceci est une udhiya (un sacrifice) ». L’imam Mâlik y ajoute le cas de la personne qui achète un animal dans l’intention d’en faire une udhiya, elle est alors tenue de s’acquitter de son engagement et le sacrifice lui incombe (voir Fiqh as-Sunna). Ce qu’on comprend de cette quatrième position attribuée à l’imam Mâlik , c’est que lorsque le sacrifice devient obligatoire pour une personne, celle-ci n’est pas astreinte de se conformer à cette interdiction. Et Allah demeure plus Savant.

 

[4] En effet, celui qui est en état de sacralisation (ihrâm) est tenu de se conformer à un certain nombre d’interdits, parmi lesquels le fait de ne pas se couper les cheveux et les ongles, de ne pas entretenir de rapports intimes, de ne pas se parfumer, de ne pas porter un vêtement cousu, etc. Il ressort donc de ce hadith de Aicha que le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam), après avoir expédié de Médine la bête qu’il destinait au sacrifice, ne s’abstenait pas de se couper les cheveux et les ongles contrairement à ceux qui étaient en état de sacralisation. Et Allah sait mieux.

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