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6 août 2012 1 06 /08 /août /2012 19:05

Question :

 

Le retraite pieuse (i'tikâf) est-elle valable sans jeûne?

 

 

Réponse :

 

Il est rapporté d’après ‘Abbâs (qu’Allah Soit Satisfait de lui et de son père) que le Messager d’Allah (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Celui qui se consacre à la retraite pieuse n’est pas tenu de jeûner à moins qu’il ne s’y astreigne lui-même ».

 

 

Cette tradition est rapportée par Ad-Dâraqatnî dans ses « Sunan » et par Al Hâkim dans son ouvrage « Al-Mustadrak » par l’intermédiaire de ‘Abdullah Ibn Muhammed Ar-Ramlî d’après Muhammed Ibn Yahyâ Ibn Abî ‘Umar d’après ‘Abdel ‘Azîz Ibn Muhammed selon Abû Suhayl, l’oncle de Mâlik Ibn Anas qui le rapporte de la part Tâwûs lequel le tient lui-même d’Ibn ‘Abbâs.

 

 

L’imam Ad-Dâraqatnî dit que seul Ar-Ramlî attribue ce propos au Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) tandis que les autres l’attribuent à Ibn ‘Abbâs. Ibn Qittân précise que Muhammed Ar-Ramlî lui est méconnu . Al Bayhaqî déclare qu'il est plus juste de dire que cette parole émane bien d’Ibn ‘Abbâs et que c’est une erreur de croire qu’elle remonte jusqu’au Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam). C’est en effet ce qui a été établi, à savoir que ce hadith est de type mawqûf (sa chaîne de narration s’arrête au niveau du Compagnon) et qu’il s’agit bien des dires de ‘Abdullah Ibn ‘Abbâs lui-même (qu’Allah l’agrée).

 

Ce hadith prouve que le jeûne n’est pas une condition de validité de la retraite pieuse. Telle est l’opinion de l’imam Ahmad et l’imam Ach-Châfi’î (qu’Allah les couvre de Sa miséricorde). Abû Hanîfâ et Mâlik soutiennent quant à eux, que celui qui se consacre à la retraite pieuse doit obligatoirement jeûner en même temps. C’est aussi l’avis pour lequel a opté Ibn Al Qayyim (Qu’Allah lui fasse miséricorde). Dans son ouvrage « Zâd Al Ma’âd », il attribue même cette position à cheikh al Islam Ibn Taymiyya. Mais d’après ce que l’on peut lire dans « al Fatâwâ », ce dernier n’en a pas fait une condition de la validité de l’i’tikâf. Le premier avis est le plus pertinent car il est établi que le Messager d’Allah (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) « entra en retraite pieuse pendant la première dizaine de Chawwâl » (ce hadith est unanimement reconnu authentique). Dans « Charh as-Sunna », l’imam Al Baghawî (qu’Allah lui fasse miséricorde) fait remarquer que le jour de l’Aïd est inclus dans la première dizaine de Chawwâl, or il est interdit de jeûner en ce jour. On en déduit par voie de conséquence que le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) s’est consacré à la retraite pieuse sans jeûner. De plus, rien ne nous a été transmis de la part du Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) ou de l’un des Compagnons indiquant que la retraite pieuse doit obligatoirement être assortie de jeûne, ce qui prouve bien qu’il ne s’agit pas d’une obligation et que la retraite pieuse est tout à fait valable sans jeûne.

 

En outre, les jurisconsultes ont divergé sur la durée minimale de la retraite pieuse. Certains d’entre eux ont affirmé qu'aucun délai minimal n'était à observer en la matière et que toute personne qui reste à la mosquée en ayant formulé l’intention de s’y retirer pieusement, sera récompensée. Il semble toutefois difficile de concilier cela avec le propos suivant du Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) : « Rester à la mosquée pendant l’intervalle entre deux prières, voilà qui est du ribât [1], voilà qui est du ribât » (rapporté par Muslim).

 

Le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a considéré ce court séjour à la mosquée comme étant une situation de ribât et non de l’i’tikâf . Il se peut alors qu’on dise que l’i’tikâf est une sorte de ribât et que tout i’tikâf est du ribât bien que tout ribât ne soit pas forcément une retraite pieuse, c’est une interprétation plausible. Cependant, le plus approprié est de se contenter d’appeler cela ribât car le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) n’a pas dit « voilà qui constitue une retraite pieuse (i’tikâf) ». Un autre groupe de jurisconsultes a affirmé que le minimum en matière de retraite pieuse consistait à séjourner dans la mosquée pendant un jour et nuit et qu’en deçà de cette durée, il s’agit seulement d’un ribât. La preuve qu’ils avancent pour fixer ce délai est le récit rapporté par Al Bukhâri et Muslim selon lequel ‘Umar (qu’Allah l’agrée) dit au Messager d’Allah (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) : « J’ai fait le vœu de me consacrer à la retraite pieuse, une nuit, dans la mosquée sacrée ! – Honore ton vœu », lui répondit le Prophète. Ceci étant, ce hadith n’exprime pas clairement le sens qui lui ont donné et il n’existe aucun hadith authentique qui fixerait une période minimale pour l’i’tikâf. Quant à la durée maximale de la retraite pieuse, elle n’a pas de limite.

 

La retraite pieuse qui renferme le plus de mérite est celle qui est accomplie durant la dernière dizaine du Ramadan. Il s’agit selon l’unanimité des savant d’une sunna recommandée et non obligatoire à moins que la personne ne s’y oblige elle-même comme l’a dit Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l’agrée) : « à moins qu’il ne s’y astreigne lui-même ». Cela fait référence au fait de se l’imposer à soi-même par un vœu auquel cas la retraite pieuse devient obligatoire. Si en plus la personne formule le vœu de jeûner pendant sa retraite, elle y est également tenue étant donné la généralité du récit de Aicha cité dans le recueil authentique d’Al Bukhârî : « Quiconque formule l’intention d’obéir à Allah, qu’il Lui obéisse ».

 

Ce type de vœu constitue certes une obéissance, il est donc obligatoire de l’honorer sauf si cela s’avère trop pénible et que celui qui l’a formulé s’en voit incapable, auquel cas il devra s’acquitter d’une expiation selon le plus l'avis le plus correct émis à ce sujet. D’après ‘Uqba Ibn Nâfi’, le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « L’expiation pour le non-respect d’un vœu est la même que celle qui est exigée en cas de violation de serment ». Selon l’avis le plus probant, ce hadith englobe également le vœu de commettre une désobéissance. En effet, il est interdit à celui qui s’engage par voeu à commettre un péché de le respecter son. Toutefois, une telle personne se rend redevable d’une expiation. C’est notamment l’avis de l’imam Ahmad et celui adopté par Ibn Al Qayyim dans « Tahdhîb As-Sunan ». Les savants ont divergé au sujet de la personne qui formule le vœu de faire une chose dont elle est déjà tenue à l’origine et qui, par la suite, ne l’honore pas. Quelqu’un qui par exemple formule le vœu de ne pas se raser la barbe et qui par la suite violerait son vœu en se la rasant, devra-il fournir une expiation ? Certains savants disent que non puisqu’il est déjà tenu légalement ne pas se la raser mais Ahmad soutient le contraire. Il semble avoir raison, compte tenu de la portée générale des preuves se rapportant à ce sujet. D’après Aicha : « Quiconque formule l’intention d’obéir à Allah, qu’il lui obéisse ». S’engager par un vœu de se laisser pousser la barbe est certes une obéissance, donc même si l’auteur de ce vœu y est déjà obligé à la base, il devra fournir une expiation dans le cas où il ne l’honorerait pas.

 

Quoi qu’il en soit, celui qui s’engage à observer une retraite pieuse n’est pas tenu de jeûner à moins qu’il ne se l’impose par un vœu, à ce moment là, il devra l’honorer en jeûnant.

 


Cheikh Sulaymân Ibn Nâsir Al ‘Ulwân

 

 

Source : « Charh Bulûgh al Marâm min Adillâti al Ahkâm », chapitre du jeûne.

 

 

 Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum-Youssef

 


[1] NDT : Le terme Ribât désigne le fait de tenir la garde aux postes frontières.

 

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