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6 octobre 2012 6 06 /10 /octobre /2012 14:25

Question p.17


 

Quel est le jugement du pèlerin qui, en état de sacralisation (ihrâm), se parfume ou porte des vêtements cousus par ignorance ou par oubli ?


 

 

Réponse :

 


La Chari’a a établi la règle suivante : celui qui, par oubli ou inadvertance, enfreint un interdit ne se rend coupable d’aucun péché et ne doit s’acquitter d’aucune compensation. Allah dit dans Son Livre : « Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. » Il a ensuite exaucé ce vœu en disant : « J’y consens ». [Hadith cité dans Sahîh Muslim (référence : 2/146, Charh d’An-Nawawî), d’après Ibn ‘Abbâs qui le rapporte du Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam).]

 


Par ailleurs, on rapporte dans Al Bukhârî (1789) et Muslim (8/76 Charh d’An-Nawawî) d’après Atâ² Ibn Abû Rabâh d’après Safwân Ibn Ya’lâ Ibn Umayya qu’il tient de son père (qu’Allah l’agrée) le récit suivant : « Un homme vint retrouver le Messager d’Allah (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) à Ji’râna. Cet homme portait une tunique parfumée [ou, selon une variante : teintée] au safran et dit : « Ô Messager d’Allah, que m’ordonnes-tu de faire pour mon petit pèlerinage (‘umra)? ». C’est alors qu’Allah fit descendre la révélation et le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) fut recouvert d’un tissu. Ya’lâ ajouta : « J’aurais tant aimé voir le Prophète au moment de recevoir la révélation. » ‘Umar lui dit alors : « Cela te ferait-il plaisir de le voir ainsi ? » -  Il souleva un bout du tissu qui servait d’abri au Messager d’Allah et je vis celui-ci respirer fortement (ou, selon une variante : aussi fort qu’un jeune chameau). Quand la révélation cessa, il demanda : « Où est l’homme qui m’a interrogé au sujet de la ‘umra ?» On le fit venir et il lui dit : « Lave le safran et ôte cette tunique, puis fais pour ta ‘umra ce que tu as fait pour ton pèlerinage » ». 

 


Ce hadith indique de manière explicite que l’erreur commise par ignorance ou par oubli est pardonnée puisque le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) n’a pas ordonné à cet homme de s’acquitter d’une quelconque compensation. Or, [il est connu] qu’il n’est pas concevable de retarder l’exposition légale d’une chose lorsque la situation l’exige. Telle est, en outre, l’opinion de Atâ², Ishâq, Ach-Chafi’î et d’autres érudits.

 


Dans Charh as-Sunna (7/248), Al Baghawî (qu’Allah le couvre de Sa miséricorde) confirme cela en disant : « Dans ce hadith réside la preuve qu’il n’est exigé aucune compensation du musulman qui se parfume ou porte des vêtements cousus par oubli ou par ignorance en état de sacralisation ».

 


Il en est de même concernant le fait de se raser la tête ou de se couper les ongles par ignorance ou par oubli en état de sacralisation : cela n’entraîne pas d’obligation de compensation comme le prônent cheikh Al Islam Ibn Taymiyya dans « al Fatâwâ » (20/570) ainsi que son élève Ibn Al Qayyim dans « A’lâm al Muwaqqi’în » (2/30).  Par ailleurs, avoir un rapport sexuel par oubli n’invalide pas non plus l’état de sacralisation.

 


Un autre groupe de savants a considéré qu’il n’y avait pas de différence entre celui qui commettait l’une des infractions relatives à l’état sacralisation de manière délibérée et celui qui la commettait par oubli. D’après eux, dans tous les cas, le pèlerin qui porte des vêtements cousus, se parfume ou se coupe les ongles, devra s’acquitter d’une compensation. Cette position est toutefois critiquable compte tenu des preuves scripturaire sur le sujet mais aussi, parce que le raisonnement analogique implique que lorsqu’un interdit relatif à l’état de sacralisation est commis par oubli ou par ignorance, il ne saurait entraîner compensation.

 


Enfin, je finis ma réponse en recommandant à tous ceux qui souhaitent accomplir le pèlerinage et la ‘umra de bien se renseigner au préalable, d’apprendre les prescriptions de leur religion [relatives à ces sujets] et de consacrer une partie de leur temps à méditer les objectifs du Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) à travers les injonctions et les interdits qu’il a institués [lors de ces rites]. En effet, la quête du savoir religieux est une obligation dont est exempté le reste des individus dès lors qu’un groupe suffisamment important de musulmans s’y consacre, exception faite du savoir religieux nécessaire à la pratique personnelle de tout à chacun, lequel constitue une obligation individuelle.

 


Et Allah demeure Plus Savant.


 

Cheikh Sulaymân Ibn Nâsir Al ‘Ulwân

 


Source : « Compilation des fatâwâ de cheikh Al ‘Ulwân sur le hajj», p.17.

 

 


Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum-Mou’âwiya

 

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