Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
28 avril 2012 6 28 /04 /avril /2012 23:50

Question n°147

 

Votre éminence,

 

Vous n’êtes pas sans savoir que beaucoup de pays du monde musulman sont confrontés à une pauvreté extrême. Qu’est-il préférable dans ces conditions : procéder au sacrifice de l’Aïd al adhâ dans ce pays (en Arabie) ou dans les pays pauvres ? Qu’Allah vous récompense.

 

 

Réponse :

 

Parmi les plus importants principes défendus par la législation islamique (charî’a) et parmi les plus grands objectifs de celle-ci, se trouve le fait de privilégier les intérêts [des musulmans] en prêtant une attention particulière aux besoins des nécessiteux et des pauvres parmi eux. A cet effet, la permission de transporter l’animal du pays où réside le sacrificateur à un autre pays est une mesure qui s’inscrit parfaitement dans ce sens d’autant que rien dans le Livre d’Allah ou la sunna de Son Messager n’y contrevient.

 

Le fondement de base sur cette question est donc la permission. S’il est permis que les fonds de la zakât (impôt légal purificateur)- laquelle est unanimement reconnue obligatoire- soient transférés d’un pays à un autre selon les intérêts et besoins du moment, que dire alors du sacrifice rituel, qui lui, est seulement recommandé ?

 

Certains savants l’ont interdit en avançant l’argument selon lequel agir de la sorte ne permettrait pas de célébrer pleinement le rite du sacrifice comme le préconise le verset qui dit : « Nous vous avons désigné les chameaux (et les vaches) bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah, quand ils ont eu la patte attachée, [prêts à être immolés]. Puis, lorsqu'ils gisent sur le flanc mangez-en, et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Ainsi Nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. » [1]

 

Déduire cela à partir de ce verset est néanmoins discutable pour deux raisons:

 

Premièrement : il n’est pas possible que tous les habitants d’un seul pays s’accordent à effectuer le sacrifice en dehors de chez eux, une partie d’entre eux va certainement immoler la bête sur place, de ce point de vue là, la célébration du rite est conservée.

 

Deuxièmement : prenons l’hypothèse que l’ensemble des gens s’accorde à sacrifier leur animal en dehors de leur pays, cela n’empêche que le principe même de célébration du rite est respecté dans l’absolu. En effet, le  rite est alors célébré et renforcé dans un autre pays même si sa célébration dans le pays d’origine est moindre compte tenu de ce que l’exigent l’intérêt et le besoin en telle situation.

 

De plus, l’objectif visé par le sacrifice de l’animal de l’Aïd est la célébration de ce rite dans chaque pays mais également, d’en faire bénéficier les pauvres et les indigents. Allah dit : « Ni leurs chairs ni leurs sangs n'atteindront Allah, mais ce qui L'atteint de votre part c'est la piété. »[2]

 

Al Bukhârî et Muslim rapportent selon Abî ‘Âsim, d’après Yaîzd qui le tient de Salama Ibn Al Akwa’ (qu’Allah l’agrée) que le Prophète (salla Allahu ‘alayi wa sallam) a dit : « Que celui qui immole une bête, ne garde rien de son sacrifice au-delà de trois jours ». L’année suivante, on le questionna en ces termes : « Ô Messager d’Allah ! Devons-nous faire comme l’année précédente ? » Il répondit : « Mangez-en, donnez-en aux autres et conservez-en. L’année passée était une année pénible pour les gens, j’ai donc voulu que tout le monde en profite» ». Ainsi, lorsque le Législateur a constaté la misère des gens, il leur interdit de conserver la viande de leurs sacrifices au-delà de trois jours et lorsque la cause ayant justifié une telle mesure se dissipa, l’interdiction fut levée.

 

Partant de là, nous n’éprouvons nulle gêne à émettre une fatwa favorisant le transport des animaux destinés au sacrifice d’un pays à un autre. Certains musulmans dorment par terre et n’ont pas de quoi se couvrir, ils souffrent de la famine jusqu’à en mourir. Il est par conséquent urgent et nécessaire de les soutenir et de les secourir par tous les moyens : la zakât (impôt légal), les aumônes, et le transfert des sacrifices vers le pays dans lequel ils résident. En effet, il n’est pas exigé que le sacrifice ait lieu à l’endroit où réside son auteur et, quand bien même il manquerait à la sunna de manger lui-même de son sacrifice, il ne manquerait alors pas à la nécessité de secourir les pauvres et les indigents et à la nécessité de soulager leurs peines

 

Et Allah demeure Plus Savant.

 

 

Cheikh Sulaymân Ibn Nâsir Al ‘Ulwân

 

 

Texte original : « Compilation des fatâwa du cheikh Al ‘Ulwân ».

 

 

 

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum-Youssef

 



[1] Sourate 22 (al Hajj), verset 36.

[2] Sourate 22 (al Hajj), verset 37.

 

Partager cet article
Repost0

commentaires

Spécial Hajj

http://img95.xooimage.com/files/b/9/a/rubrique-hajj-413bbd7.png

Rechercher

Spécial Ramadân

http://img96.xooimage.com/files/c/7/5/rubrique-ramad-n-3f47749.jpg