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29 juin 2012 5 29 /06 /juin /2012 13:57

Question :

 

Quel est le jugement du recours à la pilule contraceptive pendant le Ramadan dans le but de pouvoir jeûner le mois complet, sans interruption ?

 

 

Réponse :

 

A vrai dire, le statut légal de la prise de la pilule à ces fins dépend de son éventuelle nocivité pour l’organisme. Ainsi, si sur avis médical, une femme risque de nuire à sa santé en prenant la pilule, nous estimons bien évidemment qu’il faut s’en abstenir, que ce soit pendant le Ramadan ou en dehors de cette période ; et ce, dans un but contraceptif ou pour empêcher l’arrivée des règles. Donc lorsqu’un médecin affirme que la pilule est nocive pour sa patiente, la règle qui prévaut est [celle exprimée par le hadith qui dit] : « Point de nuisance, ni à soi-même ni à autrui ». Si un médecin décide en revanche que la prise de la pilule n’est pas risquée pour la santé de sa patiente, alors l’avis le plus juste est que cela est permis. En l’absence de texte l’interdisant, le verdict dépend ainsi de la nocivité de la pilule.

 

Cela dit, quand bien même la pilule ne serait pas nocive et qu’il serait donc permis aux femmes de la prendre à cet effet, pouvons-nous pour autant dire que cela est préférable ? Certainement pas. En effet, avoir ses menstrues fait partie des choses [naturelles] qu’Allah a décrétées pour la gente féminine. Déjà à l’époque des Compagnons et des imams qui leur ont succédés, il existait des moyens d’empêcher l’écoulement des menstrues. Certes, ces moyens n’étaient en rien comparables à ceux que l’on trouve de nos jours et ils étaient certainement beaucoup plus dangereux pour la santé, c’est tout à fait possible. Mais toujours est-il qu’il ne nous est pas parvenu que les femmes de l’époque y aient eu recours [afin d’empêcher l’arrivée des règles pendant le Ramadan]. Par conséquent, je suis d’avis que la femme devrait éviter de prendre la pilule pour de telles raisons car les menstrues font partie des choses prescrites à ses semblables. Si toutefois une femme souhaitait l’utiliser dans ce but, on ne pourrait affirmer que c’est interdit ou détestable.

 

 

Cheikh Sulaymân Ibn Nâsir Al ‘Ulwân

 

 

 

Source : « Commentaires du chapitre du jeûne dans les Sunan d’At-Tirmidhî », p.18.

 

 

 

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum Mou’âwiya

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