Question n°1080
Qu’incombe-t-il à la femme dont le mari est décédé ? Où doit-elle passer sa période de viduité (‘idda) ? Lui est-il permis de rendre visite à sa famille ou à ses parents ?
Réponse :
Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.
La période de viduité de la veuve est de quatre mois et dix jours en raison de l’importance du droit que le mari a sur son épouse. Ainsi, durant le deuil, la femme doit éviter de se mettre du khôl aux yeux et de se parfumer. Elle est également tenue de passer sa retraite de viduité au domicile [conjugal] et de n’en sortir qu’en cas de nécessité ou de besoin.
Il n’y a pas de mal à ce qu’elle rende visite à sa famille ou à ses parents si le besoin s’en fait ressentir. Cela dit, si jamais elle sort, elle doit faire en sorte de passer la nuit chez elle.
En effet, le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa sallam) a dit : « Il est illicite pour la femme qui croit en Allah et au Jour Dernier, de porter le deuil au-delà de trois jours à moins qu’il ne s’agisse de son époux, auquel cas elle est tenue d’observer le deuil pendant quatre mois et dix jours. Durant [ce délai], elle doit s’abstenir de se mettre du khôl et de porter des vêtements ornés, excepté ceux en étoffe dite « ‘asb » (1). De même qu’elle ne peut toucher du parfum, excepté lorsqu’elle se purifie des menstrues ; à cet effet, il lui suffit d’utiliser une petite quantité de qoust ou d’adhfâr (2) » (hadith faisant l’objet d’un consensus).
La raison qui nous pousse à affirmer que la veuve en deuil est sommée de rester dans sa demeure, est que le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa sallam) s’adressa en ces termes à Farî’a Bint Mâlik Ibn Sinân, la soeur de Sa’îd al Khidrî, lorsque son mari décéda : « Reste chez toi jusqu’à expiration du délai prescrit ». Elle poursuivit : « J’y demeurai alors quatre mois et dix jours. Lorsque ‘Uthmân envoya m’interroger à ce propos, je lui fis part de ce que m’avait dit le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa sallam). Il mit cela en pratique et émit des verdicts en ce sens » (hadith authentifié par cheikh Nâsir et d’autres hommes de science).
Quant au fait de soutenir que la femme qui porte le deuil est autorisée à sortir en cas de nécessité, nous nous appuyons sur des preuves authentiques qui relatent que certains Compagnons et Successeurs ont agi de la sorte. En effet, ils ont permis à la veuve en deuil de sortir de chez elle pour satisfaire une nécessité ou pour régler certaines affaires à condition qu’elle passe la nuit chez elle. Certains [savants] ont soutenu que celle-ci était libre de passer sa période de viduité où elle le souhaitait et qu’elle avait le droit de se déplacer et même d’accomplir le Hajj et la ‘Umra. Nous estimons cependant que le hadîth précité est un argument en faveur de l’avis contraire et aucune opinion ne peut supplanter la parole du Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa sallam).
Et Allah demeure Plus Savant.
Cheikh Abû Basîr At-Tartûsî
1 NDT : étoffe yéménite. Ce qui est à éviter est le vêtement teint ou orné qui attire l’attention et non de porter une couleur en particulier. La veuve est donc tenue de porter des vêtements ordinaires et discrets, et Allah demeure Plus Savant.
2 NDT : Dans le commentaire de l’imam An-Nawawî de Sahîh Muslim, il est dit que le qoust et l’adhfâr sont deux sortes d’encens (bukhûr) qui ne sont pas destinés à un usage de parfumerie. La veuve en deuil est donc autorisée à s’en servir lorsqu’elle se purifie des menstrues afin d’enlever toute trace de mauvaise odeur pouvant résulter du sang des règles, tant que ce n’est pas pour se parfumer.
Traduction : Oum-Ishâq