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26 février 2012 7 26 /02 /février /2012 18:51

Question n° 5363

 

As salamu ‘alaykum wa rahmatu Allah.

 

D’abord, je tiens à remercier tous ceux qui contribuent au fonctionnement de ce site si cher à nos coeurs. Ensuite, je souhaiterais interroger le cheikh Abâ Al Mundhir Ach-Chanqîti (qu’Allah le préserve, le protège, augmente sa science et son mérite) au sujet d’un homme dont le frère qui est décédé a laissé derrière lui une femme et plusieurs enfants qui n’ont personne pour les prendre en charge hormis ce frère (leur oncle donc).

 

Le frère en question rencontre plusieurs difficultés lors de cette prise en charge, il est souvent mis dans des situations indépendantes de sa volonté comme le fait de se retrouver en tête-à-tête avec la veuve de son frère ou le fait de la voir non vêtue du vêtement islamique légal, etc. Le frère a donc voulu mettre un terme à cela en l’épousant. Sa belle-soeur a accepté et ses enfants aussi ainsi que sa famille mais, soudainement, le père de cette femme a changé d’avis et a refusé ce mariage.

 

Ma question est la suivante :

 

Est-ce que le frère peut épouser cette soeur sans le consentement de son père ? Et est-ce que le fils de cette femme qui a atteint les quinze ans a le droit d’assurer la tutelle matrimoniale de sa mère étant donné que c’est le parent le plus proche parmi ceux qui constituent la ‘asaba (1) de cette femme et que son père fait obstruction au mariage ?

 

Qu’Allah vous récompense par le bien, aidez-nous par une réponse car le frère a perdu le sommeil à cause de cette affaire…

 

abo ezzinad

Réponse : 


Au nom d’Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

 

Louanges à Allah Seigneur des Mondes.

 

Prières et salutations sur Son Noble Messager ainsi que sur sa famille et l’ensemble de ses Compagnons.

 

Cher frère,

 

Toi et cette noble soeur devez faire en sorte d’améliorer votre relation avec son père : vous montrer bienfaisants envers lui, gagner sa sympathie en lui offrant des cadeaux et le traiter de la meilleure des manières. Procédez de la sorte jusqu’à l’attendrir à votre égard car en effet, l’âme est encline à aimer celui qui a été bienveillant envers elle. Ainsi, il s’empressera de répondre favorablement à votre requête et de réaliser votre souhait.

 

Si cette méthode ne porte pas ses fruits, vous pouvez tenter de l’influencer en faisant intervenir des personnes âgées et sages qu’il n’osera pas contredire. Vous pouvez aussi faire intervenir des hommes de science qui lui rappelleront le caractère illicite du fait de faire [illégalement] obstruction au mariage de sa fille et que ceci relève de l’injustice dont a fait mention Allah dans le verset : « alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux, s'ils s'agréent l'un l'autre, et conformément à la bienséance. » (2) Les savants pourront ainsi lui exposer les avantages d’un tel mariage pour sa fille et ses enfants orphelins tant sur un plan religieux que dans leur vie ici-bas.

 

Si toutes ces tentatives échouent et que le fils de cette dame est pubère et capable de discernement, alors le fait qu’il fasse office de tuteur matrimonial pour sa mère est valable d’après l’avis le plus juste.

 

Les malikites sont même d’avis que lorsque le fils d’une femme est pubère et capable de discernement, il a priorité à assumer la tutelle matrimoniale de sa mère par rapport au père de celle-ci. C’est en effet ce qu’a déclaré le cheikh Khalîl dans « al Mukhtasar » en disant : « a priorité à la marier, son fils puis le fils du fils ». C’est aussi ce qu’a mentionné Ibn Abî Zayd dans Ar-Risâla en ces termes : « Le fils d’une femme a priorité à la marier par rapport au père de celle-ci ». Telle est l’opinion de Mâlik et Ishâq.

 

En revanche, certains érudits à l’instar d’Ach-Châfi’î, étaient d’avis que le fils ne pouvait en aucun cas établir le mariage de sa mère ; celui-ci étant une partie d’elle, il ne peut par conséquent pas exercer de tutelle matrimoniale sur elle, à moins qu’il soit fils d’un cousin fils d’oncle paternel ou qu’il soit son affranchisseur ou un juge. Cela dit, la plupart des savants ont opté pour l’avis contraire.

 

En outre, il est rapporté dans un hadith que ‘Umar Ibn Salama fut le tuteur matrimonial de sa mère Umm Salama lors de son mariage avec le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa sallam). Mais cette narration contient une faiblesse.

 

Selon la doctrine de Mâlik, l’absence prolongée du père (3) ou le fait qu’il fasse [illégalement] obstruction au mariage de sa fille justifie le transfert de son droit de tutelle matrimoniale aux autres tuteurs de sa famille. Mâlik estimait même que le contrat de mariage de la femme thayyib (4) ayant été conclu par le tuteur le plus lointain en présence du tuteur le plus proche était valide (5). Il dit dans Al Mudawwana : « Dans le cas où tous les hommes ayant vocation à assumer la tutelle d’une femme thayyib sont présents, certains agnats (parents par les mâles) étant plus proches en parenté que d’autres, si donc le fils et le père lui-même, le frère, le grand père paternel ou l’oncle paternel et d’autres hommes de sa famille sont tous physiquement présents et que son oncle paternel ou son frère établit le contrat de mariage en étant muni du consentement de cette femme puis que son père s’y oppose, lui, et les autres tuteurs, le contrat de mariage ne peut être contesté et il n’appartient pas au père d’objecter car une telle femme est plus à même de disposer de sa personne », « at-Tâju wa Iklîl ».

 

Dans le cas où le fils de la soeur que tu souhaites épouser n’est pas capable de discernement, celle-ci doit saisir un juge islamique qui établira son contrat de mariage. En effet, le juge en pareille situation fait office de tuteur en vertu de la parole du Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa sallam) : « En cas de désaccord, le détenteur de l’autorité tient lieu de tuteur pour celui qui n’en a pas ».

 

Cheikh al Islam Ibn Taymiyya dit : « Si la femme consent à épouser un homme kuf² (6), il incombe alors à son tuteur, que ce soit son frère ou, à défaut, son oncle paternel de la marier à ce prétendant. Si son tuteur légal fait [illégalement] obstruction au mariage ou refuse de s’en charger, les savants s’accordent à dire que c’est au tuteur lui succédant hiérarchiquement d’assurer sa tutelle ou bien, c’est au détenteur de l’autorité de s’en charger sans besoin du consentement du tuteur. En effet, il n’appartient pas à un tuteur de forcer sa pupille à épouser un homme dont elle ne veut pas, de même qu’il n’a pas le droit de l’empêcher d’épouser celui qu’elle consent à prendre pour époux dès lors qu’il est kuf² » Majmû’ al-Fatâwa 32/52.

 

Ainsi, à défaut d’un tuteur matrimonial issu de la famille de la prétendante ou dans le cas où tous ceux ayant vocation à la marier font [illégalement] obstruction au mariage et qu’il n’y a pas d’autorité musulmane ni de juge légal à qui recourir, dans ces conditions, l’imâm Mâlik a dit : « La femme doit alors désigner un homme pieux en dehors de sa famille pour être son tuteur. En effet, lorsque le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa sallam) envoya Ja’far, Ibn Rawâha et Zayd Ibn Hâritha, il leur dit : " C’est Zayd Ibn Hâritha qui sera votre chef, s’il lui arrive malheur, ce sera Ja’far et s’il arrive malheur à ce dernier, ce sera alors 'Abdullâh Ibn Rawâha." Puis Allah destina aux trois hommes de mourir et les musulmans se retrouvèrent sans émir alors que le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa sallam) n’avait pas nommé de quatrième homme à leur tête. Ils convinrent alors de désigner Khâlid comme commandant ». L’imam Mâlik en a ainsi déduit qu’il appartenait aux musulmans de désigner un tuteur à cette femme ou qu’elle le fasse elle-même.

 

Et Allah demeure Plus Savant.

 

Louanges à Allah Seigneur des Mondes.

 

Cheikh Abû Al Mundhir Ach-Chanqîtî

Texte original

 

(1) NDT : Les ‘asaba sont les fils et les parents paternels d’un individu. En matière de Droit successoral musulman, il s’agit des parents par les mâles qui reçoivent le reste de la succession après le prélèvement des parts des héritiers dits « à fard » (ces derniers sont ceux à qui revient de droit une des six quotes-parts fixées par notification divine). (Voir Fiqh as-Sunna).

(2) Sourate 2, verset 232.

(3) NDT : Sans possibilité de le contacter pour lui demander son avis.

(4) NDT : La femme thayyib est celle qui a déjà été mariée.

(5) NDT : Chose qui ne vaut pas forcément pour la femme vierge (bikr) dont le tuteur au degré de parenté le plus proche est joignable. En effet, si le tuteur lointain établit le contrat de mariage d’une femme vierge malgré la présence physique de son tuteur le plus proche et sans être mandaté par ce dernier, le mariage est alors invalide d’après certains savants, ou bien, comme l’ont précisé d’autres érudits, le contrat est soumis à ratification du tuteur prioritaire, ce dernier ayant le droit de le dissoudre ou de le maintenir en l’état. Et Allah demeure Plus Savant.

(6) NDT : On entend par prétendant kuf², un partenaire méritant, convenable, digne et de condition matrimoniale équivalente par rapport à la prétendante. Hormis la piété et le noble caractère, les juristes, notamment ceux d’obédience chaféite et hanbalite ont parfois établi d’autres critères définissant l’équivalence matrimoniale entre époux ; comme la lignée, la condition sociale, l’instruction, etc. Ainsi, le tuteur qui s’oppose au mariage de sa pupille avec un prétendant qui n’est pas kuf² conserve son droit de tutelle et n’est pas considéré comme faisant illégalement obstruction au mariage de celle-ci (laysa mu’dilan).

Cheikh Abû Basîr At-Tartûsî dans son live « Questions et statuts légaux relatifs au mariage et au divorce en islam » précise qu’il est important qu’il n’y ait pas une trop grande disparité en matière de culture et d’instruction religieuse entre les époux. Et Allah demeure Plus Savant.

 

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum-Mou’âwiya

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N
Bonjour je me prénomme nadia mère de 3 enfants. Je vivais à briouze avec mon mari, quand en 2018 il décida d'aller en voyage d'affaire à Bresil , où il tomba sur le charme d'une jeune vénézuélienne et ne semblait même plus rentrer. Ces appels devenaient rares et il décrochait quelquefois seulement et après du tout plus quand je l'appelais. En février 2019, il décrocha une fois et m'interdit même de le déranger. Toutes les tentatives pour l'amener à la raison sont soldée par l'insuccès. Nos deux parents les proches amis ont essayés en vain. Par un calme après midi du 17 février 2019, alors que je parcourais les annonce d'un site d'ésotérisme, je tombais sur l'annonce d'un grand marabout du nom ZOKLI que j'essayai toute désespérée et avec peu de foi car j'avais eu a contacter 3 marabouts ici en France sans résultât. Le grand maître ZOKLI promettait un retour au ménage en au plus 7 jours . Au premier il me demande d’espérer un appel avant 72 heures de mon homme, ce qui se réalisait 48 heures après. Je l'informais du résultat et il poursuivait ses rituels.Grande fut ma surprise quand mon mari m’appela de nouveau 4 jours après pour m'annoncer son retour dans 03 jours. Je ne croyais vraiment pas, mais étonnée j'étais de le voire à l'aéroport à l'heure et au jour dits. Depuis son arrivée tout était revenu dans l'ordre. c'est après l'arrivé de mon homme que je décidai de le récompenser pour le service rendu car a vrai dire j'ai pas du tout confiance en ces retour mais cet homme m'a montré le contraire.il intervient dans les domaines suivants Retour de l'être aimé Retour d'affection en 7jours réussir vos affaires , agrandir votre entreprises et trouver de bon marché et partenaires Devenir star Gagner aux jeux de hasard Avoir la promotion au travail Envoûtements Affaire,guerrier tous sorte de cancer ; crise conjugale Dés-envoûtement Protection contre les esprits maléfices Protection contre les mauvais sorts Chance au boulot évolution de poste au boulot Chance en amour La puissance sexuelle. agrandir son pénis Abandon de la cigarette et de l'alcool voici son adresse mail : maitrezokli@hotmail.com vous pouvez l'appeler directement ou l 'Ecrire sur whatsapp au 00229 61 79 46 97
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