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22 mai 2012 2 22 /05 /mai /2012 18:46

Question n°1379 :


Au Nom d’Allah Le Miséricordieux, le Tout Miséricordieux

As salâmu ‘alaykum wa rahmatu Allah,

Je suis un jeune homme musulman marié et au chômage. Mon père me prend en charge, il est à la retraite depuis peu sachant qu’il travaillait avant dans les services de sécurité des tawâghît. Depuis, il a compris que le fait de mécroire au taghôut faisait partie des nécessités du tawhîd, il n’a pas encore perçu sa retraite mais il a créé un commerce. Ce commerce est basé sur des fonds gagnés en escroquant les gens, je l’aide dans son commerce de temps en temps. De plus, il a eu affaire à des banques qui pratiquent l'intérêt usuraire à un moment donné et il continue jusqu’alors à rembourser sa dette envers ces établissements usuraires.

Je suis très confus… Quelle est la positon de la législation vis-à-vis de cette situation?

 

Réponse :


Wa ‘alaykum as salâm wa rahmatu Allah wa barakâtuh,

Qu’Allah augmente ta vigilance et ta piété et qu’Il pourvoie à tes besoins par des voies insoupçonnées.

Il faut savoir que si un père de famille ou un mari exerce une profession illicite, nul grief à ce que ses enfants et ses épouses profitent de son argent étant donné que cet argent leur est parvenu, à eux, de manière licite, à savoir [le devoir de] d'entretien [du père de famille et du mari envers eux] et la donation.

En effet, le statut de l’argent qui est illicite en soi se transforme : cet argent est illicite pour le père ou le mari car il se l’est procuré de façon illégale, néanmoins il reste licite pour ses enfants et ses épouses car ces derniers se le sont procurés de manière légale.

La preuve de cela réside dans ce qu’ont rapporté les deux imams [Bukhârî et Muslim] dans leurs recueils authentiques : «
Aïcha souhaitait acheter Barîra qui était alors encore esclave dans le but de l’affranchir mais ses maîtres avaient posé comme condition que le droit de walâ² [1] reste le leur. Quand le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) fut mis au courant de cela, il dit à Aïcha : « Achète-la car le walâ’ est un droit revenant à celui qui affranchit [l’esclave] » [2]. Puis, Aicha raconta qu’on apporta de la viande au Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) et qu’elle dit : « Voilà ce qu’on a donné comme aumône à Barîra. Et Le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) dit : « Il s’agit pour elle d’une aumône et pour nous d’un cadeau » ».

Dans une autre variante selon Anas (qu’Allah l’agrée) : «
On apporta de la viande au Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) en guise d’aumône pour Barîra et il dit : « Il s’agit pour elle d’une aumône et pour nous d’un cadeau » ».

En effet, l’aumône fut interdite au Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) en vertu du hadith rapporté Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) qui dit : «
A chaque fois qu’on apportait au Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) quelque chose à manger, il demandait si c’était un cadeau ou une aumône. Si on lui disait que c’était une aumône, il demandait à ses Compagnons d’en manger et lui s’en abstenait. Et lorsqu’on lui disait que c’était un cadeau, il s’empressait de manger avec eux » (hadith faisant l’objet d’un consensus).

Etant donné qu'on fit de cette nourriture une aumône pour Barira mais que le Prophète en mangea (quand même), on en déduit clairement que le statut de ce bien (la nourriture) s'est transformé: pour celui qui en a fait aumône à Barira, il s’agissait [bien] d’une aumône mais pour le Prophète, il s’agissait d’un cadeau que Barîra lui a fait. D’ailleurs, Al Bukhârî (qu’Allah lui fasse miséricorde) a intitulé le chapitre contenant ce hadith : « Chapitre relatif à la transformation de l’aumône ».


Ceci constitue le fondement [à prendre en compte dans cette question] mais pour ce qui est du frère questionneur, nous préférons qu’il fasse des efforts pour trouver un travail indépendant [de son père] lui permettant de gagner sa vie de façon licite et de prendre en charge les dépenses de sa femme et de ses enfants sans être un fardeau pour son père qui [vraisemblablement], ne se soucie pas de gagner sa vie en recourant à des moyens douteux. Ainsi, il évitera de s’impliquer et d’aider [dans les procédés qui entraînent l’acquisition de] ce type de revenus.

Cheikh Abû Humâm Bakr Ibn Abdel Azîz Al Atharî

 

Traduit par Oum-Ishâq
Relu et corrigé par Oum-Mou'âwiya


 



[1] NDT : "Walâ²" : quand meurt une personne qui, au cours de sa vie, avait été esclave puis avait été affranchie, ce qu'elle laisse en héritage revient, en cas d'absence de parents, à celui qui l'a affranchi.

[2] NDT : Cela sous-entend qu’étant donné que la condition que les anciens maîtres de Barîra avait posée pour cette transaction était une condition qui contredit ce que l’islam prévoit comme droit de walâ² pour l’esclave affranchi, cette condition étaient nulle et il n’était pas la peine d’en tenir compte.

 

 

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