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3 août 2012 5 03 /08 /août /2012 15:18

Question n°1019

 

Veuillez nous éclairer,  qu’Allah vous récompense. Quel est le statut légal de celui qui a délibérément rompu le jeûne en s’alimentant au cours d’une ou de plusieurs journées du Ramadan en raison d’une faim intense ? Et quelle est l’expiation pour cela ?

 

Qu’Allah vous préserve.

 

 

Réponse : 

 

Au Nom d’ Allah, prières et salutations sur Son Messager

 

Celui qui a mangé au cours d’une journée du Ramadan à cause d’une faim intense dont on craint [qu’elle puisse provoquer] la mort ou nuire [sérieusement à la santé du jeûner], n’a commis aucun péché. Le jeûne est même interdit dans son cas. Il doit rattraper ce jour après la fin du Ramadan eu égard à la parole d’Allah : « pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. » (Sourate 2, verset 184). La nuisance dont on tient compte est celle qui est certifiée par un médecin ou celle qu’on estime fort probante du fait d’une grande fatigue etd'un grand épuisement.

 

S’agissant en revanche, de rompre le jeûne délibérément, sans excuse [valable] atteignant le degré de la nécessité ou de la crainte [justifiée] de nuire à la santé du jeûneur, les savants ont divergé sur ce cas selon deux avis :

 

Le premier avis consiste à dire que celui qui rompt volontairement le jeûne de Ramadan est tenu de rattraper le jour manqué par la suite sans fournir d’expiation. En effet, le jeûne demeurant une obligation avérée à sa charge, il ne peut s’en décharger qu’en s’en acquittant. Telle est la position d’Ach-Châfi’î, l’avis de référence chez les hanbalites et celui prôné par Sa’îd Ibnu Jubayr, An-Nakha’î, Ibn Sirîn et Hammâd.

 

Le deuxième avis est de dire celui qui rompt le jeûne en pareille circonstance est redevable de la même expiation que celle dont est redevable celui qui a eu une relation sexuelle au cours d’une journée du Ramadan. Cette expiation consiste à affranchir un esclave, ou, à défaut de pouvoir le faire, à jeûner deux mois consécutifs, ou, à défaut, à nourrir soixante nécessiteux.

 

La raison [qui justifie l’expiation selon les tenants de cet avis] est que le jeûneur en tel cas a délibérément violé [la sacralité de] son jeûne et qu’il est donc assimilable au jeûneur qui a eu une relation sexuelle un jour de Ramadan et dont le cas fut expressément exposé par un texte [1]. Tel est l’avis de Mâlik et Abû Hanîfa. C’est aussi la position adoptée par ‘Atâ², AlHasan, Az-Zahrî, Ath-Thawrî, Al Awzâ’î, et Ishâq.

 

Certains savants estimaient qu’il devait jeûner trois milles jours, d’autres ont mentionné un mois, et d’autres encore ont soutenu que le jeûne de toute une vie ne suffirait pas à expier sa faute, se référant à cet effet à un hadith faible. Cela dit, aucun de ces avis ne repose sur des preuves tangibles.

 

Ce qui m’apparaît donc est que celui qui rompt volontairement son jeûne un jour de Ramadan, doit rattraper le jour manqué sans expiation mais tout en implorant le pardon et en multipliant  les aumônes et les actes d’obéissance.

 

Ibn Qudâma, dans "al Mughnî" a dit : « S’agissant de celui qui rompt [délibérément] son jeûne autrement qu’en ayant une relation sexuelle […], il n’existe ni texte scripturaire ni consensus indiquant qu'il doit fournir une expiation. De même qu’il n’est pas correct de procéder à l’analogie entre la violation du jeûne en ayant une relation sexuelle [et sa violation en commettant un autre annulatif,] car le besoin de réprouver le premier péché est plus pressant et son jugement en cas de transgression est plus ferme. C’est d’ailleurs pour cela que celui qui commet une relation sexuelle illicite est passible de la peine légale (hadd). La relation sexuelle a également la spécificité d’invalider le pèlrinage( hadjj), contrairement à tous les autres interdits [relatifs à cette adoration], de même qu’elle implique l’offrande de compensation (al badana[2].

De plus, généralement, la relation charnelle invalide le jeûne de deux personnes à la fois, ce qui n’est pas le cas [des autres annulatifs du jeûne] ».

 

Et Allah demeure Plus Savant.

 

Cheikh Abû Muhammed Ach-Châmî

 

Source: tawhed.ws

 

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum-Mou’âwiya


 


[1] Cela fait référence au hadith suivant rapporté par Abû Hurayra (qu’Allah soit Satisfait de lui) : « Un homme interpella le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) en ces termes : « - Je suis perdu ! - Que s’est-t-il passé ? - J’ai eu une relation sexuelle avec mon épouse en plein Ramadan. - As-tu un esclave à affranchir ? - Non. -  Peux-tu jeûner deux mois successifs ? - Non. - Tu peux nourrir soixante pauvres ? - Non. » A cet instant, un homme issu des Ansar apporta un récipient rempli de dattes. Et le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) dit : - « Prends- le et fais-en une aumône - « Personne n’en aurait besoin plus que moi, ô Messager d’Allah ! Par Celui qui t’a envoyé porteur de Vérité, il n’y a pas dans tout Médine une famille plus pauvre que la mienne ». « Vas l’offrir à ta famille » ». (Rapporté par al-Bukhârî, 1936 et par Muslim, 1111).

[2] "Al badana" désigne la chamelle, le chameau adulte, la vache ou tout animal corpulent destiné au sacrifice, cela exclut donc la simple brebis.

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