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6 août 2012 1 06 /08 /août /2012 19:10

Question :

 

Qu’est-ce que l’I’tikâf ?

 

 

Réponse :

 

D’un point de vue étymologique, le mot i’tikâf signifie s’attacher à une chose et s’y consacrer.

 

D’un point de vue terminologique, c’est le fait qu’une personne déterminée séjourne à la mosquée à un moment particulier. La retraite pieuse (al I’tikâf) est instituée dans le Coran, la Sunna et par le consensus des pieux prédécesseurs (Salaf) de la Umma. Allah Le Très-Haut dit dans le Coran : {[Et rappelle-toi], quand nous fîmes de la Maison un lieu de visite et un asile pour les gens - Adoptez donc pour lieu de prière, ce lieu où Abraham se tint debout - Et Nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci : "Purifiez Ma Maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent.} [1]

Quant à la Sunna : le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) avait l’habitude d’effectuer cette retraite de dévotion au cours des dix derniers jours du Ramadan, et il maintint cette habitude jusqu’à sa mort.

Quant au consensus, les savants s’accordent à dire qu’un consensus s’est dégagé au sein des érudits de la Umma concernant l’institution de l'I'tikâf. A la fois par An-Nawawî, Ibn Qudâma et avant eux Ibn Mundhir et Ibn ‘Abd Al Barr ont rapporté ce consensus. L’imam Ahmed (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Je ne connais aucune divergence d’opinion au sujet du caractère sunna de cette pratique ».

 

L'I'tikâf n’est valable qu’à la mosquée, elle concerne aussi bien la femme que l’homme en vertu de la parole du Très-Haut : {…pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées}. [2]

 

En effet, la retraite pieuse peut être observée dans n’importe quelle mosquée. Pour ce qui est du hadith qui a été rapporté mentionnant le fait que l’I’tikâf ne peut être effectuée que dans l’une des Trois Mosquées [3], il s’agit d’un récit gharîb (étrange) et ma’lûl (défectueux), il n’est pas authentique excepté sous forme de narration altérée (mursal) rapporté par ‘Abdarrazâq et d’autres. [4]

 

Par ailleurs, Aicha (qu’Allah l’agrée) rapporte: « Le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) entrait en retraite pieuse au cours des dix derniers jours de Ramadan et ce, jusqu’à sa mort. Ses épouses continuèrent à s’y consacrer [après sa mort] » [ce récit est rapporté par Al Bukhârî et Muslim (muttafaqun ‘aleyhi)].

 

L’imam Al Bukhârî (qu’Allah lui fasse miséricorde) cite ce récit dans son recueil d’après ‘AbdAllah Ibn Yûsuf selon Al Layth Ibn Sa’d qui le rapporte d’après ‘Uqîl Ibn Khâlid selon Az-Zuhrî qui le tient de ‘Urwa d’après ‘Aïcha. Et l’imam Muslim le relate d’après Qutayba Ibn Sa’îd qui le tient d’Al Layth ibn Sa’d.

 

Aussi, il a été rapporté par Al Bukhârî par l’intermédiaire de Yûnus et Muslim par l’intermédiaire de Mûsâ Ibn ‘Uqba, tous les deux d’après Nâfi’ qui rapporte qu’Ibn ‘Umar (qu’Allah les agrée) a dit que le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) effectuait l'I'tikâf pendant les dix derniers jours de Ramadan.

 

Concernant la parole de ‘Aicha « il entrait en retraite pieuse au cours des dix derniers jours de Ramadan » : il est établi qu’il s’agit d’une pratique à laquelle le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) était assidu. Il est toutefois étonnant qu’aucun hadith authentique émanant du Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) et citant les mérites de la retraite pieuse ou la récompense de ceux qui l’observent ne nous soit parvenu. Ceci même alors que le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) se consacrait fidèlement à cette pratique pendant les dix derniers jours de Ramadan au point de ne jamais la délaisser et que ses épouses ainsi que ceux qui lui ont succédé l’effectuèrent en sa compagnie et après lui. De fait, ce sont les louanges adressées à l’attention de ceux qui observent la retraite pieuse dans la parole divine : {…y font retraite pieuse…} [5] qui nous font prendre conscience de la récompense liée à l’observance de l’I’tikâf en plus du fait que le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) y était assidu et que les érudits sont unanimes à considérer cette pratique comme étant louable.

 

D’autre part, l’I’tikâf au cours des dix derniers jours de Ramadan est meilleure que la ‘Umra effectué durant cette même période. Certes, le fait de combiner les deux [durant ce mois] est plus méritoire. Mais s’il fallait absolument se décider en faveur de l’accomplissement de l’une ou l’autre de ces adorations, la retraite pieuse serait alors plus méritoire pour deux raisons :

 

1-Parce que le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) l'a effectuée au cours des dix derniers jours de Ramadan et n’a pas accompli de ‘Umra durant cette période. Et le Prophète tendait toujours vers la perfection en agissant du mieux possible.

 

2- Le fait que l’I’tikâf soit une Sunna tombée en désuétude dans certains pays. Il est donc prioritaire de la revivifier par rapport à la ‘Umra qui a lieu pendant le Ramadan et qui fait plus l’objet de concurrence entre la plupart des fidèles à notre époque. Et aussi parce que les dix derniers jours du Ramadan qui sont consacrés à l’I’tikâf sont limités tandis qu’il est possible d’accomplir la ‘Umra à n’importe quel moment de l’année même si, d’après l’avis de la majorité des savants, il y a plus de mérite à l’accomplir pendant le Ramadan.

 

Toujours est-il que l’I’tikâf est une sunna, elle n’est pas obligatoire, néanmoins elle le devient si la personne a formulé le vœu de s’y consacrer conformément au hadith de ‘Aïcha cité dans le recueil authentique d’Al Bukhârî qui dit que le Messager d’Allah (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) a dit : « Quiconque formule l’intention d’obéir à Allah, qu’il lui obéisse ».

 

Enfin, le propos : « Ses épouses continuèrent s’y consacrer [après sa mort] » est une preuve de la validité de l’I’tikâf pour la femme.  Certains ulémas soutiennent que la femme peut effectuer la retraite pieuse à l’intérieur de sa maison en dehors de la mosquée, mais ce propos de Aicha vient contre-argumenter cette position. Ainsi, l’avis le plus correct est de dire que l’I’tikâf de la femme n’est valable qu’à la mosquée [6]. Ceci dit, la femme ne peut entreprendre ladite retraite sans l’autorisation de son Walî (tuteur légal), elle doit également se préserver de toute fitna et être en état de pureté. Si l’une de ces trois conditions n’est pas respectée, alors une telle retraite ne saurait être valable. D’autre part, il incombe à la femme qui souhaite effectuer l’I’tikâf à la mosquée, de se mettre à l’écart des hommes, dans une tente réservée aux femmes, de façon à ce que les hommes ne puissent pas la voir si elle est découverte.

 

Cheikh Sulaymân Ibn Nâsir Al ‘Ulwân

 

 

Source : « Charh Bulûgh al Marâm min Adillâti al Ahkâm », chapitre du jeûne, introduction et hadith 651.

 

 

Traduction : umhamza

Relecture et correction : Oum-Ishâq

 


[1] NDT: Al Baqara ; v.125

 

[2] NDT: Al Baqara ; v.187

 

[3] NDT : La mosquée sacrée à la Mecque, la mosquée prophétique à Médine et la mosquée al-Aqsa à Jérusalem.

 

[4] NDT : Hadith gharîb (étrange) et ma’lûl (défectueux). « On rapporte que Hudhayfa s’adressa un jour à ‘Abdullah ibn Mas’ûd (qu’Allah l’agrée) : « Je suis passé près de gens qui effectuaient la retraite pieuse dans une mosquée située entre ta maison et celle d’Abû Mûsâ, tu ne leur interdis donc pas cette pratique ?» ‘Abdullah Ibn Mas’ûd lui dit : « Peut-être as-tu oublié ce qu’ils gardent en mémoire. Peut-être t’es-tu trompé alors qu’ils ont raison ». Hudhayfa dit : « La retraite pieuse ne se fait que dans les Trois Mosquées… » »

Il existe différentes versions de ce récit dans lesquelles certains narrateurs ont relaté ces propos (« la retraite ne se fait que dans les Trois Mosquées ») comme étant ceux du Prophète tandis que d’autres, tel que ‘Abdarrazaq dans son Musannaf, l’ont relaté comme étant les propos de Hudhayfa.

Par ailleurs, il existe d’autres narrations également rapportées par Hudhayfa par l’intermédiaire d’autres transmetteurs qui stipulent que l’I’tikâf n’est valable que dans une mosquée où la prière collective est célébrée. De même que de grands Compagnons tels que ‘Ali Ibn Abi Tâlib, ‘Aicha et Ibn ‘Abbâs soutiennent que l’I’tikâf peut être effectuée dans n’importe quelle mosquée où la prière collective est célébrée. Pour plus de détails, voir la fatwa : Ce qu’il convient d’éviter lorsqu’on se consacre à la retraite pieuse (al I’tikâf).

En somme, Ibn Hazm a dit dans Al Muhallâ (5/195) après avoir mentionné cette divergence d’opinion : « Nous disons : il existe une incertitude concernant le récit de Hudhayfa et d’autres ; et il ne peut, de ce fait, être attribué au Messager d’Allah (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam).  En effet, s’il avait dit : « Il n’est point de retraite pieuse en dehors des trois Mosquée », Allah le Très Haut aurait préservé sa parole et il n’y aurait eu aucun doute à ce sujet.  C’est pourquoi nous sommes certains que le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) n’a jamais affirmé pareille chose ».

 

[5]NDT : Sourate Al Baqara ; v.125

 

[6]NDT : Dans al-Majmû’ (6/505), An-Nawawi dit : « L’homme et la femme ne peuvent se consacrer à l’I’tikaf valablement que dans une mosquée. Celle-ci ne peut pas être un lieu de prière aménagé chez soi ».

 

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