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21 août 2012 2 21 /08 /août /2012 10:46

Question n°852

 

Quel est le jugement légal du fait de jeûner les six jours de chawwal avant de procéder à la compensation des jours de jeûne manqués du Ramadan ?

 

 

Réponse :

 

Ce point fait l’objet d’une divergence entre savants. Certains parmi eux estiment qu’il est tout à fait légal d’entamer un jeûne surérogatoire avant de rattraper les jours du Ramadan qu’on a à charge.  D’après eux, il n’y a aucun inconvénient à effectuer le jeûne du jour de ‘arafa, de ‘âchûrâ² ou tout autre jeûne surérogatoire avant de compenser le jeûne des jours manqués du Ramadan. Ils se fondent sur le propos suivant de Aïcha (qu’Allah l’agrée) : « Il m’arrivait d’avoir des jours de Ramadan à rattraper, ce que je ne parvenais à faire qu’au cours du mois de Cha’bân ». Selon un ajout cité par Muslim : « en raison de la présence du Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) ». Les savants ont déclaré qu’il est peu vraisemblable que Aïcha (qu’Allah l’agrée) ait complètement renoncé à des jeûnes recommandés comme celui de ‘arafa et ‘âchûrâ². Ce récit prouve en outre, qu’il est tout à fait permis de retarder le rattrapage des jours du Ramadan à charge à n’importe quel moment de l’année jusqu’au mois de Cha’bân suivant.

 

Le deuxième avis consiste à dire qu’il n’est pas légal d’agir de cette façon, notamment en ce qui concerne les six jours de chawwal. Cet avis me parait plus proche de la vérité. En effet, d’après Abû Ayyûb,  le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Quiconque observe le jeûne du mois de Ramadan et le fait suivre par le jeûne de six jours de chawwal, est comme celui a jeûné toute une vie ». Ce hadith pose ainsi la condition d’avoir observé le jeûne du mois de Ramadan avant de le faire suivre du jeûne des six jours de chawwal [1]. La probité de cette preuve est très forte. Les autres jeûnes surérogatoires en dehors des six jours de chawwal, n’ont pas été spécifiés par un texte. Néanmoins, c’est vraisemblablement le même principe qui s’applique à ce type de jeûne. En effet, la personne qui multiplie les actions surérogatoires a tendance à délaisser les obligations dont elle est redevable et devenir laxiste quant à leur acquittement. Ce cas est semblable à celui de l’homme qui a des dettes dont on attend le remboursement et qui multiplie les aumônes sans s’acquitter de sa dette, il se peut qu’il meure avant de l’avoir fait. Le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a dit à la femme qui vint l’interroger au sujet du pèlerinage de sa mère : « Si ta mère était décédée en laissant des dettes derrière elle, t’en serais-tu acquittée ? – « Oui » - « Allah est plus en droit d’accueillir l’acquittement de ce qu’on Lui doit », reprit-il.

 

 

Cheikh ‘Abdullah Ibn Abderrahmân As-Sa’d

 

 

 

Source : « Compilation des fatâwâ de cheikh Sa’d »

 

 

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum Mou’âwiya

 

 


 

[1] NDT : A contrario, le raisonnement des savants qui permettent de procéder dans cet ordre-là est de dire que celui qui a rompu le jeûne du Ramadan pour des raisons valables, n’est pas considéré comme n’ayant pas observé le jeûne de ce mois. C’est ainsi qu’ils concilient les différents textes qui se rapportent à la question. Et Allah sait mieux.

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