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8 septembre 2012 6 08 /09 /septembre /2012 21:24

Question n°818


Je souhaite m’acquitter de la zakât, puis-je donner le montant dont je suis imposable à mon frère qui étudie les sciences islamiques à l’université ? Tout en sachant que c’est mon père qui subvient à ses besoins. Je précise que je vis avec ma famille (je dors et mange à la maison) et mon frère aussi, mon père subvenant aux besoins courants de tout le foyer.


J’espère obtenir une réponse de votre part, qu’Allah vous récompense de la meilleure des façons.


 

 

Réponse : 


Cher frère questionneur,


D’après ce que nous avons compris de ta question, tu souhaites remettre le montant de la zakât à ton frère afin qu’il poursuive ses études religieuses. Si tel est l’énoncé de ta question, alors sache qu'il ne rentre pas dans le cadre des huit bénéficiaires légaux [1] des fonds de la zakât. Par conséquent, il ne t’est pas permis de donner la somme que tu prévois pour la zakât à ton frère dans le but de l’aider à régler ses frais universitaires.

 

Il se peut que ton frère soit pauvre ou dans le besoin et que ce soit la raison pour laquelle tu souhaites le faire bénéficier de la zakât. Cependant, sache que si ton père est incapable de l’entretenir financièrement alors que toi, tu es dans l’aisance, l’obligation de subvenir aux besoins de ton frère t’est alors dévolue. En effet, dans ces conditions, tu es légalement tenu de l’entretenir, mais il ne t’est pas permis pour autant de lui remettre le montant de la zakât dont tu es redevable car sinon tu te dégagerais de cette responsabilité. Or, le principe qui prévaut dans ce domaine est qu’il est interdit de verser la zakât à celui dont on a la charge [financière et matérielle].

 

Selon certains savants, un individu ayant une capacité financière suffisante doit uniquement prendre en charge les proches suivants : le père, la mère, l’épouse, le fils et la fille. Par conséquent, ils estiment que seuls ces derniers ont interdiction de recevoir la zakât.

 

Les savants ont divergé quant à la permission de remettre la zakât aux autres membres de la famille tels que le frère, la soeur, l’oncle paternel ou maternel, ainsi que la tante paternelle ou maternelle, etc. Le plus probant à ce sujet est qu’il est permis de donner la zakât à tous les parents proches à l’exception de ceux que le musulman imposable est déjà légalement tenu d’entretenir. D’autres savants ont défini comme critère le fait que les proches parents qui ont droit à l’héritage [en cas de décès de la personne imposable] ne peuvent bénéficier de la zakât mais qu’en revanche ceux qui n’y ont pas droit peuvent bel et bien en profiter.


Par ailleurs, un hadith prophétique authentique stipule que : « L’aumône faite au nécessiteux est une simple aumône, mais l’aumône qui profite à un proche, constitue à la fois une aumône et un maintien des liens de parenté ».

 

Et Allah demeure Plus Savant.

 

 

Cheikh Abû Anas Ach-Châmî

 

Source

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum Mou'âwiya

 

 


[1]  NDT : Il s’agit des huit bénéficiaires désignés par Allah dans le verset 60 de la sourate At-Tawba : Les aumônes sont destinées aux pauvres, aux indigents, à ceux qui y travaillent, à ceux dont les coeurs sont à gagner (à l'Islam), à l'affranchissement des jougs, à ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur (en détresse). C'est un décret d'Allah ! Et Allah est Omniscient et Sage }.

 

 


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