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12 mars 2012 1 12 /03 /mars /2012 01:47

Question 55, page 67

 

Votre éminence, quelle est votre opinion concernant les peines légales (al houdoûd), constituent-elles des expiations ?

 

Réponse:


L’application des peines légales aux auteurs des délits expie [le péché qu’ils ont commis]. Telle est la position d’Ach-Châfi’î, d’Ahmad et de la plupart des savants.

 

La preuve de cela est le hadith jugé unanimement authentique rapporté par ‘Ubâda Ibn Sâmit en ces termes : « Le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa sallam) a dit : « Vous me prêtez serment d’allégeance en vous engageant à ne rien associer à Allah, à ne pas forniquer, à ne pas voler, à ne pas tuer vos enfants et à ne pas désobéir quand le bien vous est commandé. Quiconque aura été fidèle à son serment, trouvera sa récompense auprès d’Allah. Et celui d’entre vous qui a commis l’une de ces choses tout en recevant sa punition ici-bas, celle-ci sera pour lui une expiation. Quant à celui qui a commis un quelconque délit et qu’Allah n’a pas dévoilé, son sort appartient à Allah ; s’il veut lui pardonner, Il lui pardonne, et s’Il veut le châtier, Il le châtie. »

 

Selon la version rapportée par Muslim, « Le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa sallam) a dit : « Celui d’entre vous qui aura commis un délit justifiant qu’on applique sur lui la peine légale, celle-ci sera pour lui une expiation » ». L’énoncé de ce hadith indique donc clairement que les peines légales tiennent lieu d’expiation.

 

Quant à l’objection qui consiste à y opposer le récit rapporté dans le « Mustadrak » d’Al Hâkim, par la voie de Abderrazzâq d’après Ma’mar qui le rapporte de Abî Dhi²b qui le tient lui-même de Sa’îd Al Miqbarî, d’après Abû Hurayra, qui aurait dit que le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa sallam) a dit : « J’ignore si les peines légales constituent des expiations pour les auteurs des délits en conséquence desquels elles s’appliquent », nous y répondons par le fait que ce récit n’est pas authentique. Al Bukhâri et Ad-Dâraqtanî l’ont critiqué, il serait vraisemblablement mursal (altéré).

 

De plus, le hadith rapporté par ‘Ubâda est celui que la majorité des érudits a retenu comme faisant autorité sur cette question. Et son sens apparent confirme bien le caractère expiatoire des peines légales même si le criminel ne fait pas acte de repentance.

 

En somme, la peine légale est une purification selon un groupe d’érudits. C’est l’opinion attribuée à un groupe de Compagnons, de Successeurs et des Imams leur succédant parmi lesquels Ahmad, Ach-Châfi’î et Ibn Djarîr At-Tabarî. Un autre groupe de savants a néanmoins soutenu l’avis contraire estimant que les peines légales n’avaient un caractère expiatoire que lorsqu’elles étaient accompagnées de repentir. Cela dit, l’avis du premier groupe est le plus juste.

 

En outre, certains savants ont excepté le cas de l’homicide partant du principe que la victime du meurtre n’a pas fait valoir son droit par [le simple] fait que ses héritiers aient fait valoir le leur. A ce propos, Ibn Al Qayyim dans « al Jawâb al Kâfî » a dit : « Le développement de cette question se fait comme suit : l’homicide porte atteinte à trois droits distincts : le droit d’Allah, le droit de la victime tuée injustement et le droit des ayants droit de celle-ci.

 

De fait, si le meurtrier s’est délibérément et de plein gré livré à l’ayant droit de la victime, regrettant son acte et faisant preuve de crainte vis-à-vis d’Allah et de repentance, alors le meurtrier s’est acquitté de ce qu’il devait à Allah en vertu du repentir, de même qu’il s’acquitte de ce qu’il doit à l’ayant droit soit en vertu de l’exécution du talion, ou bien en vertu de l’arrangement (soulh) ou du pardon. Reste ensuite le droit de la victime ; c’est Allah qui se qui se chargera de la dédommager à la place de Son serviteur repentant et bienfaisant. Il réconciliera les deux parties sans léser la victime et sans annuler le repentir du coupable non plus. »

 

On pourrait ajouter en commentaire, le fait que les péchés de la victime qui a été injustement tuée lui seront effacés, ce droit lui est acquis. Si en plus, la peine légale est appliquée à l’encontre de son meurtrier, celle-ci tiendra lieu d’expiation pour ce dernier et la victime ne pourra alors rien réclamer de plus de sa part. Voilà le sens apparent du hadîih rapporté par ‘Ubâda.

 

Il y est dit : « en vous engageant à ne pas tuer vos enfants », puis vers la fin : « Et celui d’entre vous qui a commis l’une de ces choses (c'est-à-dire le meurtre, le vol ou la fornication) tout en recevant sa punition ici-bas, celle-ci sera pour lui une expiation. Quant à celui qui a commis un quelconque délit et qu’Allah n’a pas dévoilé, son sort appartient à Allah ; s’il veut lui pardonner, Il lui pardonne, et s’Il veut le châtier, Il le châtie. » La distinction opérée entre celui qui a été sanctionné ici-bas d’une part et celui dont Allah a tenu secret le délit d’autre part, constitue une preuve claire du caractère expiatoire des peines légales.

 

Toutefois, et d’après l’avis unanime des savants, lorsque l’application de la peine légale est accompagnée de regrets et de repentance, cela est préférable et plus pieux.

 

Et Allah demeure Plus Savant.

 

Cheikh Sulaymân Ibn Nâsir Al ‘Ulwân

 

02/04/1422(h)

 

Source

 

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum-Mou’âwiya

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11 mars 2012 7 11 /03 /mars /2012 18:27

Question :

 

Est-il permis à la jeune fille qui n’est pas mariée de teindre ses cheveux lorsque ses parents sont consentants ?

 

 

Réponse :

 

Il y a deux situations :

 

- Premièrement : si la teinture est de couleur noire, alors cela n’est permis ni à la femme mariée ni à celle qui ne l’est pas en raison des ahâdîth en général qui mentionnent l’interdiction de se teindre en noir.

 

- Deuxièmement : si la teinture est d’une autre couleur que le noir alors cela est permis parce qu’il n’existe pas de preuves l’interdisant, comme la teinture au henné ou quelque chose de similaire à ce que rapportent les Salaf à condition de ne pas imiter les mécréants.

 

Cheikh Nâsir Al Fahd



Source : fatwâ n°2

 

Traduction : umhamza

Relecture et correction : Oum_Mou3âwiya

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11 mars 2012 7 11 /03 /mars /2012 17:32

Question:


Est-il permis de mettre des faux-cils pour se rendre à une fête puis de les enlever, sachant que le but n’est pas de tricher [sur son apparence] ?

 

Réponse:

 

Il ne m’apparaît pas qu’il y ait un mal à cela. Car cela ne s’apparente pas au port d’une postiche à cause de la différence qu’il y a entre ces deux choses à plusieurs niveaux. Le port des faux-cils s’approche plutôt du maquillage et des substances utilisées pour embellir le visage, choses permises. Cela est aussi assimilable au fait de fixer une dent en or ou un nez en or [1] en cas de besoin. Et le fondement concernant ces questions est la permission à moins qu’il n’y ait une preuve l’interdisant. Et Allah demeure Plus Savant.

 

Cheikh Nâsir Al Fahd




[1] NDT : Le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa sallam) avait permis à une personne qui avait le nez coupé lors d’une bataille de le remplacer par un nez en or. Ce récit est rapporté par Abû Dâwûd dans le chapitre des bagues (n°4232), par At-Tirmidhî dans le chapitre du vêtement (n°1770) et par An-Nasâ²î dans le chapitre de la parure (n°8/163,164).


Source : Almeshkat.net

 

 

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum-Mou’âwiya


 

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10 mars 2012 6 10 /03 /mars /2012 21:29

Question n° 3708

 

As Salâmu ‘alaykum,

 

Quel est le jugement légal concernant mon travail dans une entreprise qui possède une filiale aux Etats-Unis sachant que c’est ainsi que je gagne ma vie et que cette entreprise paie des impôts à l’Etat américain ? Cette entreprise s’occupe d’un domaine spécialisé et toute entreprise dans ce secteur possède une filiale aux Etats-Unis et il n’y a pas beaucoup d’entreprises dans ce secteur.

 

Certains frères m’ont dit que le fait d’y travailler était légal si c’est dans le but d’apprendre la technologie qu’ils développent dans l’espoir que cela puisse servir à la Umma dans l’avenir par la volonté d’Allah, est-ce vrai ? Et s’il en est ainsi, quel est le jugement légal concernant le salaire que je gagne en y travaillant ? Cet argent est-il licite ?

 

Abû ‘Abdellah Al Ifrîqî.



Réponse : 

 


Au Nom d’Allah, prières et salutations sur notre Messager.

 

Wa ‘alaykum As-salâm wa rahmatu Allah.

 

Les multinationales sont des entreprises possédant plusieurs filiales dans différents pays du monde de manière à ce que chaque filiale ait la nationalité du pays où elle s’établit mais en même temps, toutes ces filiales appartiennent à l’entreprise mère qui en détient la gestion générale et qui récolte les bénéfices.

 

Ainsi, si le secteur d’activité de l’entreprise dont il est question est licite et que ce n’est pas une entreprise spécialisée ou subordonnée aux entreprises militaires américaines, il t’est alors permis d’y travailler, [comme dans le cas d’] une société qui produit des produits pharmaceutiques par exemple. Le fait que cette entreprise possède une filiale aux Etats-Unis qui paie des impôts à l’Etat américain ne suffit pas pour dire qu’il est illicite d’y travailler en soi. Cela ne fait pas non plus partie de l’alliance interdite car le travail et le commerce chez les mécréants Muhâribîn* est licite d’un point de vue légal.

 

En effet, Al Bukhâri rapporte que Khabbâb - qu’Allah l’agrée - a dit : « Je travaillais en tant que forgeron et Al ‘As Ibn Wâ²il me devait de l’argent, lorsque je partis récupérer ce qu’il me devait il me dit : « Je ne te donnerai ton dû que lorsque tu mécroiras en Muhammed »». Al Kalbî et Muqâtil ont dit : « Khabbâb était forgeron et travaillait chez Al ‘Âs Ibn Wâ²il qui le privait de son dû… ». Ibn ‘Abbas rapporte également que ‘Ali - qu’Allah l’agrée - travaillait pour le compte d’un juif qui le payait par une datte pour chaque seau [d’eau qu’il remplissait]. Récit rapporté par al-Bayhaqî et Ibn Mâja.

 

Si en revanche, l’activité de cette entreprise est illicite, si elle soutient une quelconque activité militaire américaine même s’il s’agit d’une participation purement économique comme c’est le cas de certaines usines, entreprises ou secteurs commerciaux appartenant à l’armée, il ne t’est en aucun cas permis d’y travailler.

 

Ibn Hazm a dit : « Le commerce destiné vers une terre de guerre si ce sont leurs statuts légaux qui s’appliquent aux commerçants, n’est pas permis. Il n’est pas non plus permis de leur apporter des armes ou des cheveux ou quoi que ce soit qui puisse les renforcer contre les musulmans », Al Muhalla.

 

Ceci est le principe de base. Néanmoins, s’il existe un intérêt légal derrière le fait de rompre les relations commerciales avec un Etat en guerre et que cela soit l’avis émis par les gens de science après consultation des experts en économie, il devient alors illicite pour le musulman d’avoir des échanges ou d’entretenir des relations commerciales avec eux, à condition que cela ait des répercussions néfastes [concrètes] sur leur économie et que l’intérêt espéré [à travers une telle démarche] soit fort probant. Si par contre les musulmans sont les seuls à en pâtir, le principe de base de la permission d’échanger avec eux est maintenu.

 

Enfin, il faudrait étudier l’intérêt réel derrière la présence de ces entreprises dans notre région, sachant qu’elles sont complètement affiliées à l’étranger. Une telle chose devrait être communément discutée entre les experts en économie et les savants de la Charî’a réunis.

 

Et Allah demeure le Plus Savant.

 

Cheikh Abû Muhammed ach-Châmî. 


 

* NDT : Le terme Muhâribîn désigne des mécréants qui ont le statut de mécréants en guerre contre les musulmans.

 

Texte original 

 

Traduit par Oum-Ishâq

Relu et corrigé par Oum_Mou3âwiya

 

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10 mars 2012 6 10 /03 /mars /2012 10:39

Question

 

Quelle est votre opinion en ce qui concerne l’impureté du vomi ?

 

Réponse:

 

La plupart des érudits ont estimé que le vomi était impur et ce, de façon absolue.

 

Les juristes malikites ont quant à eux affirmé que le vomi impur était celui qui avait des caractéristiques communes avec les excréments humains. Cependant, le vomi qui ressemble à de la nourriture et n’a pas subi de transformation, est bien pur selon eux.

 

Le plus juste à ce sujet est que le vomi est pur de façon absolue, le fait qu’il soit dégoûtant et qu’il dégage de mauvaises odeurs ne signifie pas pour autant qu’il constitue une impureté.

 

En effet, le fondement général qui régit cette question stipule de la pureté de tous les éléments jusqu’à preuve avérée du contraire. Et étant donné qu’aucune preuve n’a établi l’impureté du vomi, [on en conclut] qu’il fait partie des éléments purs.

 

Par ailleurs, le hadith qui dit : « Celui qui révoque sa donation est comparable au chien qui ravale son vomi », n’indique pas clairement que le vomi soit impur.

 

En outre, il a été établi dans les règles des fondements de la Jurisprudence que toute chose interdite n’est pas nécessairement impure.

 

Et Allah demeure Plus Savant.

 

Cheikh Sulaymân Ibn Nâsir Al ‘Ulwân

 

24/05/1421

 

 

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum_Mou’âwiya

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10 mars 2012 6 10 /03 /mars /2012 01:45

Question n°59:

 

 

Votre éminence, Cheikh Ibn Nâsir Al ‘Ulwân, 

 

As salâmu ‘alaykum wa rahmatu Allah wa barakâtuh

 

Nous sommes des femmes qui travaillons dans un institut et nous avons une section réservée aux soins de beauté féminins. Certaines clientes nous demandent d’épiler leurs sourcils mais nous refusons à cause du caractère illicite de cet acte. En revanche, nous proposons aux femmes d’appliquer une teinte sur leurs sourcils et cette teinte colore les poils de façon à les rendre non-apparents [décoloration, ndt].

 

Est-ce que l’application de cette teinte est interdite ou pas ?

 

 

Réponse :

 

 

Au Nom d’Allah le Miséricordieux, le Tout Miséricordieux, 

 

Wa ‘alaykum assalâm wa rahmatu Allah wa barakâtuh, 

 

Le principe de base concernant le statut légal des teintures qui colorent le visage ou les cheveux est la permission. Allah dit : « Qui a interdit la parure d'Allah, qu'Il a produite pour Ses serviteurs, » (7 : 32).

 

Ne sont interdites dans ce cadre que deux choses :

 

1- Se teindre les cheveux en noir car cela est détestable d’après l’avis le plus authentique des gens de science à ce sujet. Si le but derrière son utilisation est d’induire en erreur un prétendant en mariage et de tricher, cela est alors illicite.

 

2- Ce qui constitue une imitation des mécréantes en vertu du hadîth du Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa sallam) qui dit : « Celui qui imite un peuple, en fait partie » (rapporté par Ahmad d’après Ibn ‘Umar et sa chaîne de transmission est bonne).

 

Nul grief donc pour ce qui est de teindre les sourcils car il n’existe pas de dalîl (preuve) du Coran ou de la Sounna interdisant cela. Le fondement de base est donc la permission, tant que l’intention n’est pas de ressembler aux mécréantes et aux prostituées. Ceci, contrairement à l’épilation des sourcils qui quant à elle, est interdite car le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa sallam) a maudit celle qui enlève les poils des sourcils (an-nâmisa) (hadith d’après Ibn Mas’ûd faisant l’objet d’un consensus). Et le nams consiste à épiler, couper ou raser les poils des sourcils à part pour les poils qui tombe sur les yeux [où il est permis] d’enlever ce qui est nuisible. Un groupe de savants a affirmé que le nams consistait à enlever les poils du visage mais cette position est discutable.

 

Le plus juste est que le nams se limite à raser les sourcils et ce qui s’apparente au rasage. Et Allah demeure Plus Savant.

 

Cheikh Sulaymân Al ‘Ulwân

le, 29/7/1422(H)

 

 

 Texte original: "Compliation des fatâwâ de cheikh Al 'Ulwân" 

 

Traduction : Oum-Ishâq

Correction : Oum_Mou3âwiya

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10 mars 2012 6 10 /03 /mars /2012 01:27

Question n°1059 :

 

Est-il permis de manger du sacrifice d’une personne connue pour faire partie des gens accomplissant la prière (Ahlu s-Salât) mais dont nous ne connaissons pas la ‘aqîda ou doit-on au préalable l’interroger sur cette dernière ?

 

 

Réponse :


Louanges à Allah Seigneurs des Mondes,

 

Celui qui est connu comme faisant partie des personnes accomplissant la prière est musulman, il jouit du pacte de protection d’Allah, de son Prophète et des musulmans, on consomme la viande qu'il a abattue [rituellement], on le traite de la même manière que les autres musulmans et il est soumis aux dispositions applicables aux musulmans. Le fait de l’interroger sur sa ‘aqîda n’est pas stipulé, ni nécessaire, et encore moins une sunna. Une telle démarcheest contraire à ce qu’ont fait le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) et ses Compagnons. Il a été rapporté de manière authentique que le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) a dit : « Celui qui accomplit notre prière, s’oriente vers notre Qibla, et mange de notre sacrifice, celui-là est musulman et se trouve sous la protection d’Allah et de Son Messager. » Rapporté par Al Bukhârî.

 

Cheikh Abû Basîr At-Tartûsî

 


Traduction : umhamza

Relecture et correction : Oum-Mou'âwiya

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9 mars 2012 5 09 /03 /mars /2012 13:25

Question n° 2049

 

 

As salâmu ‘alaykum wa rahmatu Allah wa barakâtuh, 

 

Il y avait un chrétien qui étudiait avec nous et je faisais partie de ceux qui médisaient de lui étant donné que sa mécréance le différenciait du musulman dont [l’honneur] est sacré et au sujet duquel il n’est pas permis de médire.


J’avais pour référence la parole d’Allah qui dit : « L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? (Non!) vous en auriez horreur. Et craignez Allah. Car Allah est Grand Accueillant au repentir, Très Miséricordieux. » (49 :12)

 

Cependant, certaines personnes m’ont dit qu’il s’agissait [dans ce verset] de la fraternité humaine. Je leur ai répondu : à Allah ne plaise ! Car Allah a fait la distinction  entre nous et les mécréants et il est impossible qu’Allah ait qualifié celui qui a mécru au Seigneur de Mûssâ et de Hâroûn comme étant un frère pour nous.

 

J’aimerais que vous nous éclairiez à ce sujet avec preuves, qu’Allah vous bénisse et bénisse votre science. J’aimerais aussi que vous invoquiez Allah afin qu’Il me guide, me raffermisse, me facilite le jihâd et m’accorde le martyr.

 

Votre frère, Abû ‘Abdillah At-Tamîmî.

 

 

 

 

Réponse : 

 

Au Nom D’Allah el Miséricordieux, le Tout- Miséricordieux.

 

Louanges à Allah le Seigneur des Mondes qui a fait que l’ultime dénouement appartienne aux pieux et qu’il n’y ait nulle hostilité si ce n’est envers les injustes.

 

1- Parmi les pires péchés et crimes contre lesquels Allah nous a mis en garde figure le fait de parler d’Allah sans science. A tel point qu’Allah a considéré le fait de parler sur Lui sans science comme dépassant le chirk biLLah lorsque les propos dits au sujet d’Allah visent à modifier ou à altérer Sa législation. Allah dit : « Dis : "Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes (les grands péchés), tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. » (7 : 33)

 

Ainsi, il n’est pas permis de soumettre les textes sacrés à une terminologie moderne qui contredit celle qui a été employée dans le Livre et la sunna, à l’instar de l’expression « la fraternité humaine ». De même qu’il n’est pas permis ensuite d’appréhender la législation divine à l’aune de cette terminologie nouvelle qui contrevient à ce que la Charî'a a apporté. Agir de la sorte, constitue une offense aux textes sacrés et revient à attribuer à Allah ce qu’Il n’a pas dit.

 

2- La fraternité dont il est question dans le Coran et la Sounna est la fraternité relative à la foi, cette fraternité est un lien qui transcende les liens familiaux, nationaux ou tribaux.

 

3- Ce que doit comprendre la personne dont parle le questionneur est que l’anse la plus solide de la foi est l’amour et la haine pour Allah ainsi que l’alliance et l’inimité pour Lui. C’est un thème que les ahâdîth du Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) ont largement abordé. 

 

En outre, le critère déterminant l’amour ou la haine [dont fait preuve le musulman envers autrui] est le degré de conformité d’autrui à la législation de l’islam. En effet, plus l’individu adhère à la législation islamique, plus on l’aime et on s’allie à lui et plus il s’éloigne de la législation, plus nous lui vouons haine et inimité. Que dire alors des mécréants qui ont mécru en ce qu’a révélé le Seigneur des hommes au Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam), que leur mécréance soit due au refus, à l’orgueil, au détournement, à la négation ou au reniement ? Nul doute qu’il faille détester les mécréants et les prendre pour ennemis. Que l’homme prenne donc garde à ne pas trébucher sur ce point car il représente une des questions essentielles liées à la foi comme l’a indiqué le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) dans sa parole : « La plus solide des anses de la foi [consiste à aimer pour Allah et à détester pour Lui …] ».

 

4- Allah dit : « Ô vous qui avez cru! Évitez de trop conjecturer [sur autrui] car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas ; et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? (Non !) Vous en aurez horreur. Et craignez Allah. Car Allah est Grand Accueillant au repentir, Très Miséricordieux. » (49 : 12)

 

Dans ce verset, Allah interdit la médisance en disant : « ne médisez pas les uns des autres ». Le discours, comme l’indique ce verset explicite, s’adresse aux croyants : «Ô vous qui avez cru! ». Il n’est donc pas permis d’appliquer ce verset aux non-croyants.

 

Dans un hadith authentique rapporté par Abû Dâwûd dans ses « Sunan » d’après Abû Hurayra, il est dit qu’on interrogera le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) comme suit : « Ô Messager d’Allah, qu’est-ce que la médisance ? » Il répondit : « C’est le fait de citer ton frère [en des termes] qu’il déteste ». On lui dit alors : « Qu’en est-il lorsque mon frère est vraiment tel que je le décris ? » Le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) reprit : « S’il est vraiment comme tu dis, tu auras commis une médisance à son encontre et s’il ne l’est pas, tu l’auras calomnié. » 

 

Il est à noter que le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Citer ton frère en des termes qu’il déteste », il visait la fraternité de la foi puisqu’ Allah dit: « Les croyants ne sont que des frères» (49 :10). Allah n’a pas dit que les membre de l’humanité ou de l’espèce humaine étaient des frères.

 

Ainsi, si des personnes veulent absolument utiliser l’expression de la fraternité humaine, il n’est ne leur est en aucun cas permis d’appliquer les textes de la législation islamique à ce terme nouveau.

 

5- Ce que le frère dont tu parles dans l’énoncé de ta question doit savoir, c’est que le mécréant ne jouit pas d’une sacralité dans notre religion et ceci n’est autre que la conséquence de sa mécréance envers la Chari’a islamique.

 

Le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Le musulman est le frère du musulman ; il ne se montre pas injuste envers lui, ne l’abandonne pas [dans la difficulté], ne lui ment pas et ne le méprise pas. La crainte d’Allah (taqwâ) se trouve ici (il fit signe trois fois en indiquant sa poitrine). Le seul fait de mépriser son frère musulman suffit pour que la personne sombre dans le mal. Tout ce qui appartient au musulman est sacré pour le musulman : son honneur, ses biens et son sang. » (Version rapportée par Muslim). Voilà donc ce qui est sacré chez le musulman : son sang, son honneur et ses biens et ceci n’est nullement le cas du mécréant.

 

6- Même si le sang, les biens et l’honneur du mécréant sont licites, cela est encadré par des règles légales. Et dans le cas de figure qui nous intéresse ici, à savoir l’honneur du mécréant, figure parmi ces règles, le fait qu’il ne soit pas permis de mentir sur son compte lorsque l’on médit de lui. Si tu mens, tu l’auras calomnié. Or, la calomnie est une forme d’injustice et l’injustice est entièrement interdite dans notre religion. 

 

En effet, Muslim rapporte dans son recueil authentique qu’Abî Dharr Al Ghaffârî a dit que le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a rapporté les termes suivants de la part de son Seigneur : « Ô Mes serviteurs, Je Me suis interdit l’injustice à Moi-même et J’ai déclaré l’injustice illicite entre vous, ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres ». On voit bien qu’Allah a dit : « Mes serviteurs », ce discours s’adresse donc à l’humanité entière. Puis Il dit : « Je Me suis interdit l’injustice à Moi-même et J’ai déclaré l’injustice illicite entre vous, ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres ». Ainsi, l’injustice est illicite dans sa globalité, pour tous les êtres humains.

 

7- Je conseille le frère questionneur de ne pas perdre son temps inutilement en le consacrant à la médisance de ce mécréant, à moins qu’il y ait un intérêt derrière comme le fait de mettre en garde contre sa religion ou de mettre en garde les gens contre lui s’il s’avère qu’ils sont séduits par lui alors que toi, tu connais son véritable visage. Et Allah demeure Plus Savant.

 

Abû Hafs Sufyân Al Jazâ²irî

 

 

Source : Tawhed.ws

 

 

Traduction : Oum Ishâq

Relecture et correction : Oum_Mou'âwiya

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26 février 2012 7 26 /02 /février /2012 18:27

Questionn° 4048.

 

As salâmu ‘alaykum wa rahmatu Allah wa barâkatuh :

 

Qu’Allah vous protège du mauvais œil des tawaghît et qu’Il vous accorde le martyr pour Sa cause.

 

J’aurais besoin d’une réponse au plus vite s’il-vous-plaît : j’ai commis un péché grave qui fait partie des énormités méritant l’application de la peine légale (al hadd). Cela s’est passé il y un an, et entre-temps, je me suis repenti d’un repentir sincère, je regrette amèrement et Allah Seul sait que quand je repense à ce que j’ai fait, je suis à deux doigts de devenir fou.

 

Alors quoi faire ? Dois-je me rendre aux autorités pour qu’on me punisse ou dois-je au contraire, cacher mon péché sachant que le gouvernement [dans le pays où je vis] est apostat et n’applique pas la législation d’Allah concernant la peine [prévue pour mon péché].

 

Qu’Allah vous récompense par le bien.

 

Abu Al Walîd

 

 

 

Réponse : 

 

Wa ‘alaykum as salâm wa rahmatu Allah wa barakâtuh

 

Cher frère questionneur, 

 

En présence d’un gouvernement islamique qui établit les jugements d’Allah et qui applique les peines légales, les savants ont divergé au sujet de la meilleure attitude à adopter pour le musulman : doit-il avouer son péché afin de subir la sentence du hadd ou doit-il au contraire le cacher ? (Voir al-Muhallâ 13/28)

 

Le plus correct à ce sujet est que le musulman est appelé à cacher son péché et à ne pas se dénoncer lui-même alors qu’Allah l’a dissimulé. En effet, Ya’lâ rapporte que le Prophète - salla Allahu ‘alayhi wa sallam - a dit : « Certes, Allah -Exalté soit-Il-  est Pudique est discret, il aime la pudeur et la discrétion ». Rapporté par Abou Dâwûd et An-Nasâ²î, authentifié par Al-Albânî.

 

Zayd Ibn Al-Aslam rapporte qu’un homme avoua avoir commis la fornication à l’époque du Prophète - salla Allahou ‘alayhi wa sallam -, après qu’il fut flagellé, le Prophète dit : « Il est temps pour vous, ô gens, de respecter les limites d’Allah; celui d’entre vous qui aura commis l’une de ces ignominies, qu’il se cache si Allah ne l’a pas dévoilé. En effet,  celui qui nous aura montré sa face cachée, nous appliquerons sur lui [la sentence prévue dans] le Livre d’Allah ». Rapporté par Mâlik dans son Muwatta².

 

De même qu’après qu’Al Mâ’iz Ibn Mâlik Al-Aslamî fut lapidé, le Prophète - salla Allahu ‘alayhi wa sallam - tint les propos suivants : « Evitez ces actions ignobles qu’Allah a rendu interdites, celui qui en commet une, qu’il se cache si Allah ne l’a pas dévoilé, qu’il se repente et se tourne vers Allah car celui qui nous aura montré cette face cachée, nous appliquerons sur lui la sentence prévue dans le Livre d’Allah ». Rapporté par Al Bayhaqî et Al Hâkim qui dit : « hadith conforme à leurs critères [d’authentification] d’après les propos d’Ibn 'Umar. Egalement authentifié par Ibn As-Sakan et d’autres ». (Charh Az-Zarqânî ‘la Muwatta²i Al Imâmi Mâlik 4/198)

 

Ceci est valable dans le cas où le gouvernement serait musulman et appliquerait les lois d’Allah comme nous l’avons précisé au début. Quant à un gouvernement apostat qui n’applique pas les lois d’Allah, comme c’est le cas chez vous et chez nous, il n’est en aucun cas permis à quiconque ayant commis un péché méritant l’application de la peine légale (al hadd), de partir le voir et de se dénoncer soi-même. En effet, leur jugement est celui du Taghoût auquel il est unanimement interdit de recourir pour juger [dans les affaires des musulmans].

 

Dans le cas où le pêcheur écoperait d’une peine prévue par les lois forgées en vigueur, même si celle-ci est plus sévère que la peine prévue par la législation islamique, elle ne saurait en aucun cas être une expiation pour son péché contrairement au cas où l’on appliquerait sur lui la peine légale (al hadd). En effet, celle-ci constitue pour le pécheur une expiation, à l’exception des crimes du chirk et de la hirâba (brigandage).

 

‘Ubâda Ibn As-Sâmit a dit : « nous étions avec le Prophète - salla Allahu ‘alayhi wa sallam - dans une assemblée où il dit : « Vous prêtez serment de ne rien associer à Allah, de ne pas forniquer, de ne pas voler, de ne pas tuer l’âme qu’Allah a rendu sacrée sauf de plein droit ; celui d’entre vous qui a été fidèle à son serment, sa récompense est auprès d’Allah et celui d’entre vous qui a commis l’une de ces [turpitudes] et qui a subi la peine légale en conséquence, celle-ci est une expiation pour lui. Quant à celui qui a commis une chose et qu’Allah n’a pas dévoilée, son affaire appartient à Allah, S’il veut lui pardonner, Il lui pardonne, et s’Il veut le châtier, Il le châtie. » Hadith faisant l’objet d’un consensus.

 

L’imâm Ibn Hazm - qu'Allah lui fasse miséricorde– a dit : « Toute personne ayant commis un péché passible de la peine légale (hadd), lorsque celle-ci lui est dûment appliquée, son péché est effacé, qu’il se repente ou pas, à l’exception de la hirâba car le péché qu’elle représente perdure même si le hadd est appliqué sur celui qui s’en rend coupable, la seule chose qui l’efface est le repentir vis-à-vis d’Allah » (al- Muhalla 13/9).

 

Ainsi, cher frère, nous te conseillons de te repentir et de regretter ton péché, chose que tu as déjà faite, qu’Allah t’en rétribue et te pardonne. Nous te conseillions aussi de ne pas désespérer de la miséricorde d’Allah, le Très-Haut dit : « Dis : «Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde divine ! En vérité, Allah absout tous les péchés, car Il est le Clément et le Compatissant. » (Az-Zumar : 53)

 

Abû Bakr As-Siddîq - qu’Allah l’agrée - a dit : « J’entendis le Prophète - salla Allahu ‘alayhi wa sallam - dire : « Si un serviteur commet un péché puis, qu’il accomplit correctement ses ablutions, se lève et prie deux unités de prières en implorant le pardon d’Allah, alors, certes, Allah lui pardonnera ». Le Prophète récita ensuite le verset suivant : « à ceux qui, ayant commis un forfait ou une injustice envers eux-mêmes, invoquent Allah pour Lui demander pardon de leurs péchés, car qui peut absoudre un pécheur si ce n’est le Seigneur ? À ceux enfin qui ne persistent pas dans le mal, dès qu’ils s’aperçoivent qu’ils sont dans l’erreur ». Hadîth rapporté par Abû Dâwûd et authentifié par Al Albâni.

 

Abû Bakr Ibn ‘Ayyach a dit : « J’entendis Abâ Ishâq As-Sabî’î dire : « Un homme vint voir 'Umar Ibn Al Khattab - qu’Allah l’agrée - et lui dit : « Ô émir des croyants, j’ai tué quelqu’un. Y a-t-il un repentir [possible] ? ». 'Umar récita alors : « Hâ - Mîm. [2] La révélation du Coran est l’œuvre d’Allah, le Tout-Puissant, l’Omniscient, [3] qui pardonne les péchés, agrée le repentir, réprime avec sévérité et dont la générosité n’a point de limite. Il n’y a d’autre divinité que Lui et c’est vers Lui que se fera tout retour ». Puis, il dit à cet homme : « Agis [dans le sens du bien] et ne désespère point »»». Rapporté par Ibn Abî Hâtim.

 

Yazîd Ibn Al-Asamm rapporte qu’un homme parmi les notables du Châm se rendait souvent chez 'Umar Ibn Al Khattab - qu’Allah l’agrée. Lorsque cet homme s’absenta pendant une certaine période, 'Umar demanda après lui : « Où est untel Fils d'untel? ». On lui dit : « Ô Emir des croyants, il a emprunté le chemin de la boisson ». 'Umar appela alors son scribe et lui ordonna d’écrire : « De la part d’Umar Ibn Al Khattab à untel fils d'untel. Je t’invite à louer Allah, il n’y a d’autre divinité en dehors de Lui ; c’est Lui qui pardonne les péchés, agrée le repentir, réprime avec sévérité et dont la générosité n’a point de limite. Il n’y a d’autre divinité en dehors de Lui et c’est vers Lui que se fera tout retour ». Puis il dit à ses Compagnons : « Invoquez en faveur de votre frère pour que son cœur accepte [de délaisser le péché] et qu’Allah lui facilite le repentir ». Lorsque l’écrit de 'Umar parvint à cet homme, il se met à le lire et à répéter : « C’est Lui qui pardonne les péchés, agrée le repentir, réprime avec sévérité », Il me mit en garde contre Son châtiment et me promit Son pardon » ». 

 

Ce récit est rapporté par Ibn Abî Hâtim et de la part d’Al Hâfidh Ibn Nu’aym par le biais de Ja’far Ibn Burqân qui ajouta : « Il ne cessa de répéter ces paroles jusqu’à ce qu’il se mette à pleurer et qu’il délaisse définitivement son péché. Lorsque 'Umar apprit la nouvelle, il dit à ses Compagnons : « Faites-en de même lorsque vous verrez l’un de vos frères trébucher, redonnez lui force et confiance tout en invoquant Allah pour qu’il le guide vers le repentir, ne soyez en aucun cas les adjoints du diable contre lui » ».

 

On rapporte également lorsque Qudâma Ibn Madh’un – qu’Allah l’agrée - a commis le péché qu’il commit*, il se repentit et s’attrista longtemps à cause de cela. 'Umar Ibn Al Khattab - qu’Allah l’agrée- lui envoya un écrit pour lui rappeler [la parole d’Allah] : « «Hâ - Mîm. [2] La révélation du Coran est l’œuvre d’Allah, le Tout-Puissant, l’Omniscient, [3] qui pardonne les péchés, agrée le repentir, réprime avec sévérité et dont la générosité n’a point de limite. Il n’y a d’autre divinité que Lui et c’est vers Lui que se fera tout retour ». Puis, il lui dit : « Je ne sais plus lequel de tes péchés est le pire. Le fait que tu aies autorisé l’illicite d’abord, ou le fait que tu aies désespéré de la miséricorde d’Allah ensuite ? ».

 

Nous te recommandons aussi cher frère, de multiplier les œuvres pieuses ; Allah dit : « Prie aux deux extrémités du jour et à certaines parties de la nuit. Certes, les bonnes actions chassent les mauvaises. C’est là un rappel qui s’adresse à ceux qui savent réfléchir » (Houd : 114).

 

‘Abdoullah Ibn Mas’ûd rapporte qu’un homme vint voir le Prophète - salla Allahu ‘alayhi wa sallam - et lui dit : « Ô Messager d’Allah, je suis tombé sur une femme à l’autre bout de la ville, je l’ai approché sans toutefois avoir de rapport sexuel avec elle, je viens vers toi afin que tu décides de ce qu’il adviendra de moi. 'Umar qui était alors présent dit : « Allah n’a pas dévoilé ton péché, tu aurais dû en faire de même ». Le Prophète - salla Allahu ‘alayhi wa sallam - ne répondit point jusqu’à ce que l’homme se leva et partit. Le Prophète - salla Allahu ‘alayhi wa sallam - lui envoya alors un homme pour le rattraper et lui réciter le verset : « Prie aux deux extrémités du jour et à certaines parties de la nuit. Certes, les bonnes actions chassent les mauvaises. C’est là un rappel qui s’adresse à ceux qui savent réfléchir ». Un homme assis dans l’assemblée dit ensuite : « Ô Prophète d’Allah, est- ce que cela ne vaut que pour lui spécifiquement ? ». Le Messager d’Allah de répondre : « Non cela vaut pour tout le monde ». Hadith faisant l’objet d’un consensus.

 

Abû Dharr - qu’Allah l’agrée - rapporte que le Prophète - salla Allahu ‘alayhi wa sallam - lui donna un jour le conseil suivant : « Crains Allah où tu te trouves, fais suivre la péché par une bonne action afin de l’effacer, et adopte un caractère noble vis-à-vis des gens ». Rapporté par At-Tirmidhî et jugé bon par Al Albâni.

 

En outre, sache mon frère, que j’ai attentivement lu tout ce qui a été dit au sujet des œuvres pieuses, j’en ai pas trouvé une qui est plus à même d’expier les péchés et les fautes que le jihâd et le martyr pour la cause d’Allah.

 

En effet, ‘Abdullah Ibn Abî Qatâda rapporte que son père était présent lorsqu’un jour, le Prophète - salla Allahu ‘alayhi wa sallam - se leva au milieu d’une assemblée et dit : « Le jihâd pour la cause d’Allah à coté de la foi en Lui, sont les meilleures actions ». Un homme dans l’assemblée prit la parole et demanda : « Ô Messager d’Allah, si je meurs pour la cause d’Allah, mes péchés seront-ils expiés ? Le Prophète - salla Allahou ‘alayhi wa sallam - lui dit : « Oui, si tu combats pour la cause d’Allah en étant patient et en affrontant l’ennemi sans reculer. Alors, qu’en dis-tu ? ». L’homme demanda encore : « Si je meurs pour la cause d’Allah, mes péchés seront-ils expiés ? ». Le Prophète de répondre « Oui, si tu combats pour la cause d’Allah en étant patient et en affrontant l’ennemi sans reculer, tes péchés seront expiés, à l’exception de la dette, Jibrîl m’en informa ». Rapporté par Muslim.

 

‘Abdullah Ibn ‘Amrû Ibn Al ‘Âs - qu’Allah les agrée tous les deux – dit : « Le Prophète - salla Allahu ‘alayhi wa sallam - a dit « Allah pardonne au martyr tout péché à l’exception de la dette ». Rapporté par Muslim.

 

Al Miqdâm Ibn Ma’di Yakrab a dit : « Le Prophète - salla Allahu ‘alayhi wa sallam - a dit : « Le martyr jouit de six caractéristiques [le favorisant] auprès d’Allah : ses péchés lui seront pardonnés du premier coup, il pourra entrevoir sa place au paradis, il sera épargné du châtiment de la tombe et de la grande frayeur [du jour du Jugement], il sera orné d’une couronne de respect ; une seule des pierres précieuses composants cette couronne équivaut à ce bas monde et tout ce qu’il contient, on le mariera à soixante-douze femmes parmi les houris et il intercèdera en faveur de soixante-douze de ses proches ». Rapporté par At-Tirmidhî et Ibn Mâjah et authentifié par Al Albânî.

 

Le Compagnon ‘Ataba Ibn Abd As-Salamî dit : « Le Prophète - salla Allahu ‘alayhi wa sallam - a dit : « Les morts dans la bataille sont de trois sortes : un homme, croyant, qui combat par sa personne et ses biens dans le sentier d’Allah, il rencontre l’ennemi et l’affronte au combat jusqu’à ce qu’il soit tué, celui-là aura le rang du martyr fier qui se retrouve dans une tente d’Allah sous Son trône, les prophètes ne le dépassent en rang qu’à cause de leurs prophéties. Puis, un deuxième homme, croyant, ayant commis des péchés et des fautes à son propre détriment, il combat par sa personne et ses biens dans le sentier d’Allah, rencontre l’ennemi et l’affronte au combat jusqu’à ce qu’il soit tué, ses péchés et ses fautes lui seront alors effacés car certes, le sabre efface les péchés. On lui proposera de rentrer au paradis par la porte qu’il préfère. En effet, le paradis contient huit portes et l’enfer en contient sept, les unes sont meilleures que les autres. Enfin, un homme hypocrite qui combat par ses biens et sa personne, il rencontre l’ennemi et l’affronte au combat jusqu’à ce qu’il soit tué, celui-là est en enfer car certes, le sabre n’efface pas l’hypocrisie ». Rapporté par Ahmad, Ad-Dârimî, Ibn Hibbân, At-Tabarânî et authentifié par Al-Albânî.

 

Le cheikh Muhammed Ibn Abdel Wahhâb a dit : « Lorsque certaines personnes parmi la tribu des Banû Hunayfa réintégrèrent l’islam, qu’ils s’innocentèrent de Musaylima l’imposteur et désavouèrent ses mensonges, leur péché leur sembla tellement énorme, qu’ils se déplacèrent avec leurs familles aux postes frontières afin d’accomplir le jihâd dans le sentier d’Allah, espérant ainsi que cela effacera toute trace de leur apostasie. En effet Allah dit : « hormis ceux qui se repentent, qui croient sincèrement en Dieu et qui font des œuvres salutaires. Ceux-là Allah transformera leurs mauvaises actions en œuvres méritoires » Allah dit également : « En vérité, Je suis toute indulgence pour celui qui se repent, croit en Moi, pratique le bien et suit le droit chemin » ».

 

J’implore Allah afin qu’Il t’accorde, ainsi qu’à moi, le martyr pour Sa cause après avoir infligé des pertes à l’ennemi :

 

Mon objectif tant espéré secrètement et en public

Et ma requête auprès De mon Dieu, l’Unique, le Créateur

 

Un martyr sincère pour Sa cause

Qui effacera mes péchés et me sauvera du feu.

 

Certes les péchés sont une souillure qui ne peut être effacée

Que par une attitude de lion courageux face aux mécréants.

 

 

Cheikh Abou Humâm Bakr Ibn ‘Abdel Azîz Al-Atharî.

 

 

 

Texte original.

 

 

Traduit par Oum-Ishâq

Relu et corrigé par Oum_Mou'âwiya

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26 février 2012 7 26 /02 /février /2012 18:18

Question n°4143

 

As salâmu ‘alaykum wa rahmatu Allah, 

 

Quelle est l’authenticité du récit qui relate que ‘Umar (qu’Allah l’agrée) a cessé de faire appliquer la peine légale du voleur durant l’année de disette (appelée ar-ramâda) ? Et comment comprendre alors le hadith du Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa sallam) qui dit : « J’ai demandé à Mon Seigneur de ne pas infliger à ma communauté une sécheresse qui l’affamerait et Il accéda à ma demande. »

 

Qu’Allah vous récompense par le bien.

 

Abû Anas Al Mûsilî.

 

 

Réponse : 

 

Wa ‘alaykum assalâm wa rahmatu Allah wa barakâtuh,

 

Louanges à Allah, prières et salutations sur le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa sallam).

 

Ce qui est rapporté au sujet de ‘Umar (qu’Allah l’agrée) ne relève en rien de l’annulation de la peine du voleur [de façon absolue], cela s’inscrit plutôt dans le cadre du [principe juridique qui stipule que] les peines légales sont levées en présence d’ambiguïtés [1]. Il s’agit d’une règle [nécessaire à observer] lors de l’application de [l’ensemble] des peines légales.

 

En effet, durant l’année de disette, les nécessiteux et les gens dans le besoin furent nombreux, il était alors difficile de faire le distinguo entre celui qui volait par [réel] besoin et celui qui pouvait se passer du vol [pour se nourrir], raison pour laquelle ‘Umar (qu’Allah l’agrée) évita au voleur l’amputation de la main cette année-là.

 

Après avoir mentionné que ‘Umar (qu’Allah l’agrée) fit suspendre l’amputation de la main du voleur en cette année, Ibn Al Qayyim, dans "I’lâm al Muwaqqi’în", dit : « As-Sa’dî dit : « Hârûn Ibn Ismâ’îl nous rapporta que ‘Alî Ibn Al Mubârak dit que Yahyâ Ibn Abi Kathîr lui raconta que Hasân Ibn Zâhir lui narra que ‘Umar (qu’Allah l’agrée) dit : « Pas d’amputation pour le vol [des fruits] d’un palmier (al ‘idhqou) ni lors d’une année de sécheresse (‘âma sana) ». 

As-Sa’dî dit : « J’interrogai Ahmad Ibn Hanbal au sujet de ce hadîth ».

Il me dit : « al ‘idhq désigne les palmiers et sana désigne la famine ». 

Je lui demandai ensuite : « C’est l’avis que tu adoptes ? » 

Il dit : « Oui, certainement ». Je dis [alors] : « S’il vole pendant la famine, on ne lui ampute pas la main ? »

Il dit : « Non, dans la mesure où c’est la nécessité qu’il l’a poussé à voler et que les gens souffrent de la famine et d’une grande difficulté. »» 

 

Al Awzâ’î s’accorde avec Ahmad pour dire que l’amputation de la main est suspendue en cas de famine…

 

Il était question pour ‘Umar (qu’Allah l’agrée) de procéder à une pure analogie et d’agir conformément aux principes de la législation. En effet, lors d’une année de disette et de difficulté extrême, la plupart des gens sont dans le besoin et la nécessité, et presque aucun voleur n’est épargné d’une nécessité le poussant à voler pour calmer sa faim. 

 

De plus, le propriétaire d’un bien est tenu de donner [à l’affamé de quoi manger], que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit selon la divergence à ce sujet. Et l’avis le plus juste est qu’il doit le faire gratuitement en raison de l’obligation de secourir et de sauver les vies lorsque l’on en est capable ainsi que [l’obligation] de prêter assistance à celui qui fait face à un besoin essentiel. Ce point constitue donc une ambiguïté très forte empêchant l’application de l’amputation de la main de celui qui est dans le besoin [de se nourrir]. Cette ambiguïté est d’ailleurs beaucoup plus forte que celles citées par bon nombre de juristes. Et si on la compare à ce qu’ils ont cité, le décalage paraîtra évident. 

 

En effet, toutes les autres ambiguïtés évoquées comme le fait de dire [que dans un tel contexte] l’objet volé fait partie des choses rapidement périssables, que l’objet volé est assimilable à l’eau qui relève du domaine [du commun] qu’il est permis de consommer, prétendre que celui qui soustrait l’objet volé à autrui à un droit de propriété dessus sans preuve, que le produit volé a été dégradé à l’intérieur du lieu où il fut conservé (al hirz) [2] en étant mangé, trait d’une bête, ou que sa valeur monétaire a diminué à l’intérieur du lieu il fut conservé car ayant été égorgé ou brûlé avant d’être emporté à l’extérieur et d’autres choses encore lesquelles constituent toutes des arguments faibles, ne peuvent se mesurer à l’ambiguïté que nous avons citée.

 

D’autant plus que l’affamé est autorisé à malmener le propriétaire d’un bien en vue d’obtenir ce qui lui permet de calmer sa faim. Et en année de disette, les nécessiteux et les gens dans le besoin sont si nombreux, qu’il est difficile de distinguer celui qui pourrait se passer du vol et qui vole sans réel besoin, du reste des voleurs. Il subsiste dès lors un sérieux doute quant à savoir qui mérite l’application de peine légale du voleur et qui ne la mérite pas, en conséquence de quoi, la peine est suspendue. Bien entendu, s’il est prouvé qu’un voleur a volé sans réel besoin et tout en ayant de quoi se passer du vol [pour se nourrir], il est alors passible de la peine d’amputation ». (Fin des propos d’Ibn Al Qayyim)

 

Concernant le athar mentionné par Ibn Al Qayyim d’après ‘Umar qui a dit : « Pas d’amputation pour le vol [des fruits] d’un palmier (al ‘idhqou) ni lors d’une année de sécheresse (‘âma sana) », nous l’avons étudié et en avons conclu qu’il n’était pas attribuable de façon certaine à ‘Umar. 

 

En outre, cheikh Al Maqdisî dans « Imtâ’ an-Nadhar » dit : « L’agissement de ‘Umar durant l’année de disette est un pur ijtihâd pour lequel il sera doublement récompensé Inchâ²aAllah… Certainement, et sans l’ombre d’un doute, son jugement était conforme à ce qu’Allah a révélé. Il ne saurait en être autrement puisqu’une telle attitude relève de la prise en compte des objectifs de la législation divine (Maqâsid ach-Charî’a). 

 

En effet, le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) fut envoyé, le Livre fut révélé et les peines légales légiférées afin de réaliser les objectifs de la Charî’a. Ceux-ci consistent en la préservation des principaux intérêts légaux de l’individu, à réaliser les plus importants d’entre eux et à repousser tout mal qui y porterait atteinte. Ces objectifs légaux sont régis par des règles [bien définies] et extraits à partir de l’effort d’induction (al istiqrâ²) pratiqué sur les textes scripturaires. Contrairement donc à ce que pourrait s’imaginer les ruwaybida [3] faibles d’esprit, les objectifs de la Charî’a ne sont nullement le fruit de passions ou d’appréciations humaines…

 

Parmi les objectifs que la Chari’a est venue préserver, il y a des objectifs qui relèvent des nécessités ultimes [dites universelles], d’autres qui relèvent de l’ordre du besoin ou d’autres encore, qui sont du domaine de l’appréciable et du complémentaire.

 

Les nécessités [dites] universelles sont, [dans l’ordre,] au nombre de six : La religion, la vie, la raison, la filiation, l’honneur et les biens. Ces intérêts sont les plus importants dans l’absolu, à leur tête et en premier de lieu, figure la religion, c'est-à-dire le tawhîd. 

 

Ainsi, lorsque l’une de ces nécessités s’oppose à un intérêt qui relève de l’ordre du besoin ou de ce qui est complémentaire, la nécessité prend incontestablement le dessus sur les autres intérêts. En revanche, lorsque deux intérêts relevant des nécessités universelles s’opposent, est alors privilégié la préservation de la nécessité la plus grande et la plus importante dans la hiérarchie. Et ce, conformément à la règle qui stipule que lorsque deux intérêts s’opposent, l’on renonce à l’intérêt moindre [au profit du plus grand] et conformément à la règle qui préconise qu’il faille repousser le plus grand d’entre deux maux par la réalisation du moindre mal.

 

En somme, il est question d’un grand chapitre dans le domaine de la jurisprudence et de l’un des plus grands objectifs que législation d’Allah, son jugement et ses fondements juridiques sont venues défendre. Celui à qui Allah a facilité la compréhension et la connaissance de ce principe, a été guidé vers la connaissance de bon nombre de secrets de la législation divine et de ses jugements. Nul doute que la compréhension de ce point et son application à une réalité contextuelle donnée relève des fondements de la Chari’a et du jugement selon ce qu’Allah a révélé. De ce fait, l’ijtihâd de ‘Umar durant l’année de disette ne sort pas de ce cas de figure. 

 

En effet, l’intérêt de préserver la vie fut privilégié à l’intérêt de préserver les biens lorsqu’ils se trouvèrent en opposition. Les gens subissaient une crise extrême qui fait que « la nécessité supplante l’interdiction [4]». 

 

Manger le produit volé était alors semblable au fait de manger la viande d’une bête morte, chose permise dans un tel contexte, voire même obligatoire (d’après l’avis d’un groupe de savants) si le risque de périr sans cela est avéré. D’ailleurs, celui qui délaisse une telle possibilité aura désobéi en s’étant suicidé comme le dit Ibn Hazm. Ce dernier s’appuya sur le verset suivant : « Et ne vous tuez pas vous-mêmes. » [5] Il dit aussi : « C’est un principe général qui englobe tout ce que cette expression renferme »».

 

Ainsi, ‘Umar (qu’Allah l’agrée) a agi du mieux qu’il pouvait, il a repoussé le pire d’entre deux méfaits par la réalisation du moindre. Et il a protégé le plus grand des deux intérêts (la survie des individus et leurs personnes) au détriment de l’intérêt moindre (leurs biens) lorsqu’ils se trouvèrent en opposition lors des circonstances particulières de cette période. Evidemment, cela relève de la bonne compréhension religieuse de ‘Umar qui a fait prévaloir les objectifs de la Charî’a, a protégé ses intérêts et ses « nécessités universelles ». Car justement, les peines légales ne furent établies à la base, que pour protéger, réaliser et repousser tout préjudice portant atteinte à ses nécessités-là.

 

Voilà pourquoi Ibn Al Qayyim a dit que la décision de ‘Umar était : « conforme aux principes de la législation ».

 

Quant à la difficulté que tu sembles avoir rencontrée pour concilier ce qui se passa durant l’année de disette avec le hadith que tu as cité, sache qu’en consultant plupart des célèbres recueils de tradition prophétique, je n’ai pas rencontré ce hadith dans les termes que tu as rapportés à savoir: «J’ai demandai à Mon Seigneur de ne pas infliger à ma communauté une sécheresse qui l’affamerait et Il a accédé à ma demande ». En fait, ce que l’on retrouve dans le recueil authentique de Muslim (14/2215) et d’autres est la narration suivante : «J'ai demandé à mon Seigneur de ne pas faire périr ma communauté par une année de disette généralisée, ni de les soumettre à un ennemi qui ne soit pas des leurs et qui n'épargnerait pas grand nombre d'entre eux. Mon Seigneur à accédé à ma demande : « Ô Mohammed, J'ai arrêté mon décret et Mes décisions ne peuvent être révoquées : ta communauté ne périra pas par une année de disette… »

 

L’imam Al Baghawî, dans "Charh as-Sunna" (14/216), a  commenté comme suit la parole du Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa sallam) disant : « « Ne pas faire périr ma communauté par une année de disette généralisée (sana ‘âmma) » : « sana » désigne la sécheresse et la famine. L’invocation consiste à demander à ce que la disette ne les afflige pas tous au point où personne ne survivrait. Quant au fait qu’un groupe de musulmans souffre de famine alors qu’un autre groupe profite de terres fertiles, cela sort du cadre de cette invocation. »

 

L’imâm An-Nawawî dans le commentaire de ce hadith dit : « Le sens étant de ne pas faire périr sa communauté par une disette qui les frapperait tous de manière généralisée. Ainsi, si une sécheresse se produit, cela se limite à un endroit particulier sans toucher le reste des régions du monde musulman».

 

Or, il est connu que la famine durant l’année de disette a frappé les gens du Najd et du Hijâz seulement et non l’ensemble des régions de l’Etat islamique de l’époque. 

 

Et Allah demeure Plus Savant. Prières et salutations sur notre Prophète Muhammed ainsi que sa famille et ses Compagnons. 

 

Cheikh Abû Dharr As-Samharî Al Yamânî.

 

 

 

[1] NDT : En arabe : Tudra²ou al Hudûdu bi ch-Chubuhât

[2] NDT : On entend par hirz, le lieu on met un objet qu’on possède en sûreté, comme la maison, la boutique, l’étable, l’enclos etc. En effet, le critère de la prise en compte du hirz a, selon les savants, une influence sur le verdict prononcé à l’encontre de celui qui soustrait un bien à autrui.

[3]NDT : Ruwaybida, selon une expression prophétique, il s’agit de l’homme insignifiant qui a peu de science qui prend la parole au sujet d’affaires d’ordre public.

[4] NDT : En arabe : Ad-Darûrâtu tubîhu al Mahdhurât.

[5] Sourate 4, verset 29.

 

 

Texte original

 

Traduction: Oum Ishâq

Relecture et correction: Oum_Mou'âwiya

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