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9 juillet 2012 1 09 /07 /juillet /2012 16:28

Question :

 

Un frère souhaiterait savoir si la saignée (al hijâma) annule le jeûne.

 

 

Réponse :

 

A ce sujet, les savants ont divergé selon trois avis. D’après un premier avis, la saignée annule le jeûne. C’est la position la plus célèbre adoptée au sein de l’école de l’imam Ahmad eu égard au hadith qui dit : « Celui qui pratique la saignée et le patient qui la subit ont tous deux rompu leur jeûne ». Le deuxième avis consiste à dire que la saignée n’annule pas le jeûne mais qu’il est détestable d’y recourir au cours d’une journée de jeûne. Enfin, selon un troisième avis, la saignée n’annule pas le jeûne et est permise durant le Ramadan sans même être détestable pourvu qu’elle n’affaiblisse pas le jeûneur. Telle est la position de la plupart des érudits : ils affirment dans leur grande majorité que la saignée n’invalide pas le jeûne.

 

Nous ne sommes pas sans savoir que certaines sommités ont rapporté l’avis selon lequel la majorité des érudits considéraient au contraire que la saignée annulait le jeûne, et c’est notamment ce qu’a affirmé cheikh al Islam Ibn Taymiyya. Néanmoins, il est inexact de leur imputer cette position. En effet, le plus juste est que la majorité des Compagnons, des Successeurs et des imams suivis après eux, estimaient que la saignée n’invalide pas le jeûne.

 

Lorsque Anas (qu’Allah l’agrée) fut interrogé en ces termes : « Jugiez-vous blâmable que le jeûneur ait recours à la saignée ? » Il dit : « Non, nous craignions seulement que cela ne l’affaiblisse », [récit rapporté par Al Bukhâri dans son recueil authentique]. Abû Sa’îd Al Khudrî a dit : « Dispense a été accordée au jeûneur de pratiquer la saignée et d’embrasser [son épouse] », [récit rapporté par Ibn Khuzayma dans son recueil authentique]. Une telle dérogation ne pouvant survenir que suite à une interdiction d’origine comme l’a affirmé un groupe de spécialistes des fondements de la jurisprudence, on en déduit par voie de conséquence que ce récit a abrogé le hadith qui dit : « Celui qui pratique la saignée et le patient qui la subit ont tous deux rompu leur jeûne ». C’est d’ailleurs la thèse défendue par l’imam Ach-Châfi’i, il soutient en effet que le caractère invalidant du jeûne qu’on attribue à la saignée a été abrogé.

 

En outre, Abdurrahmân Ibn Abî Laylâ relate d’après certains Compagnons que « le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a réprouvé la pratique de la hijama pour le jeûneur ainsi que le jeûne interrompu (wisâl as-sawm) par bienveillance envers ses Compagnons mais il ne les pas déclarés illicites pour autant. » Il semblerait ainsi que la réprobation est à comprendre au sens que la saignée est déconseillée lorsqu’elle risque d’affaiblir le jeûneur. On rapporte par ailleurs dans le recueil authentique d’Al Bukhârî que « le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a pratiqué la saignée alors qu’il jeûnait » [1]. Bien que ce hadith fasse l’objet d’une longue divergence quant à son authenticité, l’ensemble des récits relatés à ce sujet porte à croire que la saignée n’invalide pas le jeûne et que, plus généralement, le fait d’extraire du sang du corps du jeûneur au cours d’une journée de Ramadan, non plus.

 

Et Allah demeure Plus Savant.

 

 

Cheikh Sulaymân Ibn Nâsir Al ‘Ulwân

 

 

Source : « Commentaires du chapitre du jeûne dans les Sunan d’At-Tirmidhî », p.32.

 

 

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum Mou’âwiya

 

 

 [1] NDT: Sunan Abû Dâwûd, n° 2079.

 

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