Question n°4475
As-salâmu ‘alaykum
Un homme a demandé en mariage une femme mutabarrija partant du principe qu’elle cheminerait petit à petit vers le port du hijâb char’î jusqu’à ce qu’elle s’y habitue au fil du temps. (En Algérie, certaines jeunes femmes éprouvent des difficultés à adopter le vêtement légal complet. Elles commencent alors par mettre un foulard avec un pantalon large et une veste longue par exemple… Disons qu’elles passent par plusieurs étapes sous prétexte de s’habituer au hijâb [sous sa bonne et due forme]).
Néanmoins, ils n’ont pas convenu du moment exact à partir duquel elle porterait le hijâb char’î et le contrat de mariage fut conclu par la suite alors qu’elle était encore mutabarrija (le mari a pourtant insisté plusieurs fois sur le fait qu’il fallait qu’elle le porte après la conclusion du contrat de mariage).
Puis un jour (dix jours avant le repas de noces et le moment prévu de la consommation du mariage), le mari rappela à sa femme, une fois de plus, l’obligation du hijâb char’î. Elle lui répondit qu’elle ne voulait pas le mettre même si elle devait rester célibataire toute sa vie, suite à quoi elle lui dit qu’elle lui restituerait tout ce qu'il lui avait donné comme dot et autres [donations] afin de mettre un terme à leur union. L’homme comprit alors que sa femme procédait au khul’.
Qu’a t-il légalement le droit de reprendre ?
Baraka Allahou fîkum.
Réponse :
Au Nom d’Allah le Miséricordieux, Le Tout-Miséricordieux.
Louanges à Allah qui a fait en sorte que l’ultime dénouement appartienne aux pieux et qu’il n’y ait nulle hostilité si ce n’est envers les injustes.
Nous demandons à Allah de nous préserver et de nous sauver.
Le khul’ est le procédé par lequel l’homme se sépare de sa femme moyennant une compensation financière. Le verset sur lequel se fonde la légalité du khul’ est le suivant : {Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, - à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d’Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien }. (2 : 229)
Concernant la compensation financière, il est permis à l’homme de récupérer la totalité ou seulement une partie de ce qu’il a donné, la décision lui revient. La plupart des imams dont Abû Hanîfa, Mâlik, Ach-Chafi’î et Abû Ath-Thawr ont soutenu qu’il est permis à l’homme de bénéficier d’une compensation supérieure à ce qu’il a donné pour que le khul’ait lieu. L’imâm Malik a dit à ce propos : « Je n’ai vu aucune personne considérée comme une référence en la matière s’opposer à cela. Cependant, un tel comportement ne fait pas partie du noble caractère ». Les tenants de cet avis se basent notamment sur l’expression coranique [du même verset qui dit] : « si la femme se rachète avec quelque bien ».
D’autres imams comme Ahmad sont d’avis que le mari ne peut reprendre plus que ce qu’il a donné. Ceci dit, les arguments de ceux ayant opté pour cet avis se fondent sur des récits qui sont mursal [1] qui ne suffisent pas à constituer une preuve bien établie à ce sujet. Et Allah demeure Plus Savant.
Il se peut donc, par la permission d’Allah, que l’avis le plus probant soit celui adopté par la majorité des savants tout en tenant compte de ce que l’imâm Mâlik a préconisé. Quoi qu’il en soit, la question relève de [la volonté] du mari et de ce sur quoi il s’est accordé avec son épouse.
Par ailleurs, le khul’ fut légiféré pour la femme dans le cas où elle perçevrait de la part de son mari des choses qu’elle déteste ou si elle craint pour sa religion [en restant avec lui]. Quant au cas de figure exposé et d’après ce que dit le questionneur, l’épouse semble demander le khul’ en opposition à [l’ordre] d’Allah et de Son Messager, j'estime alors (et c’est Allah dont nous implorons l’aide), qu’il est permis de se montrer sévère envers elle et de ne pas accepter une compensation inférieure à que ce que le mari a dépensé.
Enfin, je rappelle aussi bien à la femme qu’à l’homme, que le critère déterminant dans choix du conjoint est la religion. Concernant l’homme, Al Bukhâri rapporte d’après Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) que le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa sallam) a dit : « La femme est sollicitée en mariage pour quatre raisons : pour son argent, sa lignée, sa piété et sa beauté ! Choisis donc la femme pieuse, puissent tes mains n’amasser que poussière ». [2]
Quant à la femme, At-Tirmithî rapporte dans son Jâmi’ d’après Abî Hâtim Al Muznî que le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Si se présente à vous celui dont la religion et le caractère vous satisfont, mariez-le ».
Voilà donc la base sur laquelle le choix du conjoint doit être fondé et non les critères auxquels s’attachent les gens ayant des cœurs faibles.
Cheikh Abû Hafs Sufyân Al Jazâ²irî.
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[1] NDT : Le terme mursal désigne une catégorie de récits faibles.
[2] NDT : « Puissent tes mains n’amasser que poussière » signifie : « Puisses-tu être perdant si tu ne privilégies pas la femme pieuse », (explication tirée du livre du cheikh At-Tartûsî : az-Zawâju fil Islam ahkâmun wa masâ²il).
Source : Tawhed.ws
Traduit par Oum-Ishâq
Relu et corrigé par Oum Mou'âwiya