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6 octobre 2012 6 06 /10 /octobre /2012 15:59

Question :


Certaines femmes pensent qu’elles doivent porter des vêtements particuliers lorsqu’elles sont en état de sacralisation (al-ihrâm), à quel point cela est-il vrai ?

 


Réponse :


La femme qui se met en état de sacralisation (al mar²a al muhrima) peut porter les vêtements qu’elle souhaite pourvu que ceux-ci couvrent son corps, qu’ils ne soient pas clinquants (chuhra) et qu’ils ne soient pas serrés au point de dessiner les contours du corps. La femme en état de sacralisation doit également éviter le parfum, le port des gants et du niqâb. Elle est néanmoins libre de porter des bijoux et  de se changer à tout moment.


La pensée communément admise dans certains pays selon laquelle la femme muhrima doit porter telle couleur plutôt qu’une autre, ne repose sur aucun fondement dans la législation.


Aïcha (qu’Allah l’agrée) a dit : « « La femme en état de sacralisation (al muhrima) est libre de porter les vêtements qu’elle veut, à l’exception des vêtements ayant été touchés par une matière parfumée ou par le safran… » Ce récit a été rapporté par Al Bukhâri sous forme de mu’allaq [1] mais Al Bayhaqî le rapporte sous forme de mawsûl [2] dans ses « Sunan » (5/47) par l’intermédiaire de Chu’ba d’après Yazîd Ar-Richk d’après Mu’âdha qui le tient de Aïcha (qu’Allah l’agrée), ses rapporteurs sont considérés comme étant dignes de confiance.


 

Cheikh Sulaymân Ibn Nâsir Al ‘Ulwân

 


Source : « Compilation des fatâwâ de cheikh Al ‘Ulwân sur le hajj», p.28.

 


Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum-Mou’âwiya

  

 


[1] NDT : Récit mu’allaq, littéralement traduit par « suspendu », se dit d’un hadith dont un ou plusieurs narrateurs successifs ont été retirés au début de la chaîne de transmission.

[2] NDT : Récit mawsûl, littéralement traduit par « continu » : lorsque la chaîne de transmission est ininterrompue jusqu’au niveau du Compagnon ou l’un des successeurs.

 

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6 octobre 2012 6 06 /10 /octobre /2012 14:34

Question :

 


Une femme s’est mise en état de sacralisation (ihrâm) avec l’intention d’accomplir la ‘umra mais elle a gardé son niqâb et elle n’a su que c’était interdit de le porter que par la suite. Encourt-elle quelque chose pour cette faute ou est-elle excusée en raison de son ignorance ?

 


 

Réponse :

 


Au Nom d’Allah le Très Miséricordieux, le Tout-Miséricordieux.

 

Le port du niqâb fait partie des choses prohibées en état de sacralisation (ihrâm).  Il est interdit à la femme de le porter tout comme les gants et les vêtements parfumés. En dehors de cela, rien d’autre ne lui est interdit en matière de vêtements, de bijoux ou de teintes.

 

Il est rapporté dans le recueil authentique d’Al Bukhârî (1838) par l’intermédiaire de Al-Layth Ibn Sa’d, d’après Nâfi,’ d’après ‘Abdullah Ibn ‘Umar Ibn Al Khattâb que le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « La femme en état de sacralisation (al muhrima) ne doit porter ni voile lui couvrant le visage (lâ tantaqib) ni gants ». Mâlik l’a également rapporté sous forme de mawqûf [1] dans son « Muwatta² » d’après Nâfi’ qui a entendu ce propos d’Ibn ‘Umar lui-même.

 

Aïcha (qu’Allah l’agrée) a dit : « La femme en état de sacralisation (al muhrima) est libre de porter les vêtements qu’elle veut, à l’exception des vêtements ayant été touchés par une matière parfumée ou par le safran, elle ne doit pas non plus porter de masque (burqu’) ni de voile couvrant le visage (lithâm) ». Ce récit a été rapporté par Al Bukhâri sous forme de mu’allaq [2] mais Al Bayhaqî le rapporte sous forme de mawsûl [3] dans ses « Sunan » (5/47) par l’intermédiaire de Chu’ba d’après Yazîd Ar-Richk d’après Mu’âdha qui le tient de Aïcha (qu’Allah l’agrée).

 

Ainsi, même si d’une part, la femme muhrima est sommée de cacher son visage en présence d’hommes qui ne sont pas ses mahârim [4], elle est, d’autre part, sommée de ne pas le couvrir avec un niqâb. Si elle expose son visage à la vue des hommes, elle sera fautive mais si elle le dissimule à l’aide d’un niqâb, elle aura commis un des interdits relatifs à la sacralisation [5], interdit qui de plus entraîne obligation de compensation selon un certain nombre de savants. Au choix, cette compensation consistera soit en l’immolation d’un ovin, soit à donner à manger à six pauvres ou, en le jeûne de trois jours. Cependant, l’opinion la plus plausible est de dire qu’en tel cas, la femme n’est redevable d’aucune compensation. Elle se rend néanmoins coupable d’un péché si elle garde son niqâb en connaissance de cause. En revanche, si elle le porte par ignorance ou par oubli, elle n’encourt rien du tout car à Allah a voulu épargner l’embarras à Sa communauté. Allah dit dans Son Livre : « Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. » Dans un hadith rapporté dans Sahîh Muslim par l’intermédiaire de Sa’îd Ibn Jubayr d’après Ibn ‘Abbâs le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) dit : « Allah a dit [à ce propos de ce verset] : « J’y consens » ».

 

De même que Atâ² a dit : « Nulle expiation n’est exigée du pèlerin qui, par oubli ou par ignorance, se parfume ou porte des vêtements cousus », rapporté par Al Bukhâri dans son recueil sous forme de récit mu’allaq. C’est en effet le sens de ce que la sunna a préconisé à plus d’une reprise et c’est l’opinion soutenue par Ishâq, d’Ach-Châfi’î ainsi qu’Ibn Taymiyya et son élève Ibn Al Qayyim.

 

 

 

Cheikh Sulaymân Ibn Nâsir Al ‘Ulwân

 


Source : « Compilation des fatâwâ de cheikh Al ‘Ulwân sur le hajj», p.19.

 

 

 

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum-Mou’âwiya

 

 


[1] NDT : Récit mawqûf, littéralement traduit par « arrêté », désigne le hadith dont la chaîne de transmission s’arrête au niveau du Compagnon, relatant ainsi ses propres propos, faits et gestes ou approbations sans les attribuer au Prophète(salla Allahu ‘alayhi wa sallam).

[2] NDT : Récit mu’allaq, littéralement traduit par « suspendu ». Se dit d’un hadith dont un ou plusieurs narrateurs successifs ont été retirés au début de la chaîne de transmission.

[3] NDT : Récit mawsûl, littéralement traduit par « continu » : lorsque la chaîne de transmission est ininterrompue jusqu’au Compagnon ou l’un des successeurs.

[4] NDT : A noter que le cheikh considère que le visage fait partie de la ‘awra de la femme et qu’il est par conséquent obligatoire de le dissimuler en présence d’hommes qui ne sont pas des mahârim (des hommes interdits à jamais en mariage).

[5] NDT : Même s’il est préconisé que le visage et les mains de la femme restent découverts en état de sacralisation, les érudits ne voient pas d’inconvénient à ce que la femme qui craint la provocation dissimule son visage à condition que ce ne soit pas avec un niqâb ou autre moyen spécialement conçu à cet effet. En effet, ‘Abdullah Ibn ‘Umar rapporte : « Un homme s’est levé et prit la parole : « Ô Messager d’Allah, quel habit de pèlerin nous préconises-tu ? Le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) répondit : « Il est interdit au pèlerin en état de sacralisation (al muhrim) de porter chemise, turban, cape ou pantalon. S’il ne dispose pas de chaussures, qu’il porte des mules qui ne montrent pas plus haut que le bas des chevilles. Ne portez rien qui ait été touché par le safran ou le wars (sorte de tinctorial parfumé). La femme en état de sacralisation ne doit porter ni niqâb ni gants ». Cité dans son globalité, ce hadith énumère donc tous les interdits relatifs à l’habillement aussi bien pour l’homme que pour la femme qui entrent en état de sacralisation. Par ailleurs, Aïcha (qu’Allah l’agrée) rapporte : « Lorsque nous étions en état de sacralisation en compagnie du Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) et que des gens nous croisaient ou nous dépassaient, nous nous couvrions le visage du bout de notre jilbab puis nous le soulevions lorsqu’ils fussent éloignés », hadith rapporté par Abû Dâwûd (1833) et par Ibn Mâja (2935). Dans ses annotations en marge des Sunan d’Abû Dâwûd, Ibn Al Qayyim (qui considérait le visage comme faisant partie de la ‘awra) a concilié ces différents ahâdîth comme suit : « Quant au fait que le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) ait défendu à la femme de porter le niqâb et les gants, cela indique que dans ce contexte, il est réservé au visage de la femme le même statut que celui prévu pour le corps de l’homme et non celui prévu pour sa tête. Ainsi, selon l’avis le plus plausible émis par les savants sur la question, bien qu’il soit interdit à la femme de porter ce qui a été spécifiquement conçu pour son visage à savoir le niqâb et le burqu’, il ne lui est pas interdit de dissimuler celui-ci à l’aide d’une ombrelle, de son jilbab ou tout autre moyen similaire. Le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a d’ailleurs préconisé la même chose concernant les mains de la femme en lui interdisant de porter des gants. Or, il est connu qu’il ne lui est pas interdit de dissimuler ses mains. C’est juste que ces dernières, au même titre que son visage, son traitées comme le corps de l’homme, à savoir qu’il est interdit en état de sacralisation de couvrir l’un et l’autre avec des morceaux de tissus taillés aux dimensions des parties indiquées. C’est donc le cas des gants mais aussi du niqâb. Rien dans les propos du Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) ne laisse entendre qu’il est interdit à la femme en état de sacralisation de se couvrir le visage en soi mais c’est bel et bien l’utilisation du niqâb qui est visée au même titre que les gants pour les mains. Tout ceci est très clair par la grâce d’Allah. » Et Allah demeure Plus Savant.

 

 

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6 octobre 2012 6 06 /10 /octobre /2012 14:25

Question p.17


 

Quel est le jugement du pèlerin qui, en état de sacralisation (ihrâm), se parfume ou porte des vêtements cousus par ignorance ou par oubli ?


 

 

Réponse :

 


La Chari’a a établi la règle suivante : celui qui, par oubli ou inadvertance, enfreint un interdit ne se rend coupable d’aucun péché et ne doit s’acquitter d’aucune compensation. Allah dit dans Son Livre : « Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. » Il a ensuite exaucé ce vœu en disant : « J’y consens ». [Hadith cité dans Sahîh Muslim (référence : 2/146, Charh d’An-Nawawî), d’après Ibn ‘Abbâs qui le rapporte du Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam).]

 


Par ailleurs, on rapporte dans Al Bukhârî (1789) et Muslim (8/76 Charh d’An-Nawawî) d’après Atâ² Ibn Abû Rabâh d’après Safwân Ibn Ya’lâ Ibn Umayya qu’il tient de son père (qu’Allah l’agrée) le récit suivant : « Un homme vint retrouver le Messager d’Allah (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) à Ji’râna. Cet homme portait une tunique parfumée [ou, selon une variante : teintée] au safran et dit : « Ô Messager d’Allah, que m’ordonnes-tu de faire pour mon petit pèlerinage (‘umra)? ». C’est alors qu’Allah fit descendre la révélation et le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) fut recouvert d’un tissu. Ya’lâ ajouta : « J’aurais tant aimé voir le Prophète au moment de recevoir la révélation. » ‘Umar lui dit alors : « Cela te ferait-il plaisir de le voir ainsi ? » -  Il souleva un bout du tissu qui servait d’abri au Messager d’Allah et je vis celui-ci respirer fortement (ou, selon une variante : aussi fort qu’un jeune chameau). Quand la révélation cessa, il demanda : « Où est l’homme qui m’a interrogé au sujet de la ‘umra ?» On le fit venir et il lui dit : « Lave le safran et ôte cette tunique, puis fais pour ta ‘umra ce que tu as fait pour ton pèlerinage » ». 

 


Ce hadith indique de manière explicite que l’erreur commise par ignorance ou par oubli est pardonnée puisque le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) n’a pas ordonné à cet homme de s’acquitter d’une quelconque compensation. Or, [il est connu] qu’il n’est pas concevable de retarder l’exposition légale d’une chose lorsque la situation l’exige. Telle est, en outre, l’opinion de Atâ², Ishâq, Ach-Chafi’î et d’autres érudits.

 


Dans Charh as-Sunna (7/248), Al Baghawî (qu’Allah le couvre de Sa miséricorde) confirme cela en disant : « Dans ce hadith réside la preuve qu’il n’est exigé aucune compensation du musulman qui se parfume ou porte des vêtements cousus par oubli ou par ignorance en état de sacralisation ».

 


Il en est de même concernant le fait de se raser la tête ou de se couper les ongles par ignorance ou par oubli en état de sacralisation : cela n’entraîne pas d’obligation de compensation comme le prônent cheikh Al Islam Ibn Taymiyya dans « al Fatâwâ » (20/570) ainsi que son élève Ibn Al Qayyim dans « A’lâm al Muwaqqi’în » (2/30).  Par ailleurs, avoir un rapport sexuel par oubli n’invalide pas non plus l’état de sacralisation.

 


Un autre groupe de savants a considéré qu’il n’y avait pas de différence entre celui qui commettait l’une des infractions relatives à l’état sacralisation de manière délibérée et celui qui la commettait par oubli. D’après eux, dans tous les cas, le pèlerin qui porte des vêtements cousus, se parfume ou se coupe les ongles, devra s’acquitter d’une compensation. Cette position est toutefois critiquable compte tenu des preuves scripturaire sur le sujet mais aussi, parce que le raisonnement analogique implique que lorsqu’un interdit relatif à l’état de sacralisation est commis par oubli ou par ignorance, il ne saurait entraîner compensation.

 


Enfin, je finis ma réponse en recommandant à tous ceux qui souhaitent accomplir le pèlerinage et la ‘umra de bien se renseigner au préalable, d’apprendre les prescriptions de leur religion [relatives à ces sujets] et de consacrer une partie de leur temps à méditer les objectifs du Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) à travers les injonctions et les interdits qu’il a institués [lors de ces rites]. En effet, la quête du savoir religieux est une obligation dont est exempté le reste des individus dès lors qu’un groupe suffisamment important de musulmans s’y consacre, exception faite du savoir religieux nécessaire à la pratique personnelle de tout à chacun, lequel constitue une obligation individuelle.

 


Et Allah demeure Plus Savant.


 

Cheikh Sulaymân Ibn Nâsir Al ‘Ulwân

 


Source : « Compilation des fatâwâ de cheikh Al ‘Ulwân sur le hajj», p.17.

 

 


Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum-Mou’âwiya

 

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6 août 2012 1 06 /08 /août /2012 19:04

Question n°3988

 

As salâmu’aleykum,

 

Ma question est la suivante : Y a-t-il une préférence entre les dix derniers jours [du mois] de Ramadân et les dix premiers jours [du mois] de Dhû l-Hijja ? Et si oui, laquelle des deux dizaines est la plus méritoire ?

 

Qu’Allah vous récompense.

 

 

Réponse :

 

Louanges à Allah, prières et salutations sur Son Messager.


Wa ‘aleykum as salâm wa rahmatuLlahi wa barakâtuh.


En effet cher frère, il y a une préférence que les gens de science ont mentionnée à ce sujet, et le plus juste est d’approfondir [la question de] cette préférence, tel est l’avis pour lequel Cheikh Al Islâm Ibn Taymiyya et son élève Ibn Al Qayyim - qu’Allah leur fasse miséricorde - ont opté.

 

Cheikh al Islâm Ibn Taymiyya fut interrogé sur la première dizaine de Dhû l-Hijja et la dernière dizaine [du mois] de Ramadan à savoir laquelle des deux était la plus méritoire, il répondit ceci : « Les journées de la première dizaine de Dhû l-Hijja sont meilleurs que les journées de la dernière dizaine de Ramadân, et les nuits de la dernière dizaine de Ramadân sont meilleurs que les nuits de la première dizaine de Dhû l-Hijja. » (Majmû’ al Fatâwâ 25/287)

 

Et Ibn al Qayyim al Jawjiyya - qu’Allah lui fasse miséricorde - a dit concernant les paroles de son professeur : « Si la personne sage et intelligente médite sur cette réponse, elle constatera qu’elle est satisfaisante et suffisante. Certes, il n’y a pas de journées durant lesquelles les actes sont plus aimés d’Allah que les dix premières journées de Dhû l-Hijja, qui comprend le jour de ‘Arafa, le jour du sacrifice et le jour de at-Tarwiyya [1]. Quant aux dix dernières nuits de Ramadân, ce sont des nuits de veillées [dans l’adoration] que le Messager d’Allah, salla Allahu ‘aleyhi wa sallam, veillaient toutes. Et [dans ces dix dernières nuits] se trouve une nuit meilleure que mille mois. Ainsi, celui qui répond sans ce développement, ne sera alors pas en mesure de présenter une argumentation correcte. » [Badâ²i’ al Fawâ²id (3/683)]

 

Et il a également dit : « l’opinion correcte est que les dix dernières nuits [du mois] de Ramadân sont meilleures que les dix premières nuits de Dhû l-Hijja, et les dix premières journées de Dhû l-Hijja sont meilleures que les dix dernières journées du mois de Ramadân, car les dix premières journées du mois de Dhû l-Hijja ont plus de mérite en raison du jour du sacrifice et de ‘Arafat, de même que les dix dernières nuits de Ramadân se distinguent en la nuit de al Qadr (laylatu l-Qadr) et cela démontre ainsi que certains moments sont préférables à d’autres. » (Zâd al Ma’âd)

 

Et Allah le Très-Haut demeure le plus Savant.

 

Cheikh Abû Muhammad Ach-Chamî

 

 

 

 

Traduction : umhamza

Relecture et correction : Oum Mou'âwiya

 


[1] NDT : Huitième jour du mois de dhû l-hijja qui désigne le commencement du Hajj. Le pèlerin doit formuler l’intention d’effectuer le pèlerinage et se mettre en état d’Irhâm avant de se diriger vers Minâ…

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13 mai 2012 7 13 /05 /mai /2012 17:51

Question n°138

 

Beaucoup de questions nous parviennent concernant les offrandes sacrificielles de l’Aïd que la société « Al Haramyan » est mandatée d’effectuer en dehors du royaume [d’Arabie saoudite]. Parmi ces questions: est-il permis au mandant qui nous charge de procéder à l’immolation en son nom, de se couper les cheveux ou les ongles, sachant que le sacrifice dans certains pays a lieu lors du premier ou du deuxième jour [du tachrîq] et tenant compte du décalage horaire ? A quel moment le sacrificateur (le mandant) est-il autorisé à se couper les cheveux et les ongles ?

 

 

Réponse :

 

Dans son recueil authentique, Muslim rapporte par l’intermédiaire de Sufyân d’après ‘Abderrahmân Ibn Humayyid Ibn ‘Abderrahmân Ibn ‘Awf qu’il entendit Sa’îd Ibn Al Musayyib rapporter qu’Umm Salama a narré que le Prophète (salla Allahu alayhi wa sallam) a dit : « Lorsque débutent les dix premiers jours de Dhul Hijja et que l’un d’entre vous souhaite procéder au sacrifice, qu’il n’ôte alors rien de ses cheveux ou de sa peau »

 

On s’adressa à Sufyân en ces termes: « Certains érudits estiment que la chaîne de transmission de ce récit ne remonte pas jusqu’au Prophète (lâ yurfa’) ». Et Sufyân de répondre: « D’après moi, ce propos émane bien du Prophète (salla Allahu alayhi wa sallam) »

 

Les avis des savants se partagent autour de quatre positions concernant le statut de se couper les ongles et les cheveux lorsque l’on nourrit l’intention de procéder au sacrifice rituel de l’Aïd al adhâ. [1]

 

Le premier avis est de dire qu’il est interdit au sacrificateur de se couper les cheveux ou les ongles avant le moment requis pour le sacrifice [2]. Tel est le propos de Sa’îd Ibn Al Musayyib et Rabî’a. C’est la position de l’imam Ahmad Ibn Hanbal et de Dâwûd au sein de l’école dhahirite (littéraliste). C’est également l’avis adopté par Ishâq et certains compagnons de l’imam Ach-Châfi’î. Ils se fondent tous sur le hadith susmentionné d’Umm Salama.

 

Selon un deuxième avis, il n’y a pas de mal à ce que le sacrificateur se coupe les ongles et les cheveux [durant les dix premiers jours de dhul hijja]. C’est la doctrine d’Abû Hanîfa et un des avis attribués à l’imam Mâlik.

Les tenants du troisième avis considèrent une telle pratique détestable (karâhat tanzîh) mais pour autant pas formellement interdite. C’est l’opinion de l’imam Ach-Chafi’î qui s’appuie à cet effet sur le hadith suivant rapporté par Aicha (qu’Allah l’agrée) : « Le Messager d’Allah emmenait sa victime de Médine et c'est moi qui tressais les colliers de cette victime. Il ne s'abstenait après cela de rien de ce dont on s'abstient lorsqu’on est en état l'ihrâm (sacralisation)» [4]. Ce hadith est unanimement reconnu authentique, il est rapporté par l’intermédiaire d’Az-Zuhrî d’après ‘Urwa Ibn Az-Zubayr et ‘Umra Bint ‘Abderrahmân selon Aicha. L’argument avancé est que le fait d’expédier les bêtes destinées comme offrandes etant encore plus explicite que la simple volonté de sacrifier,ainsi  la réprobation dont il est question dans les ahâdith qui le mentionnent indiquerait seulement le caractère détestable de se couper les cheveux et les ongles et non pas l’illicéité.

Enfin, selon un quatrième avis, l’interdiction s’applique lorsque le sacrifice est recommandé mais pas lorsqu’il devient obligatoire. Cela correspondrait à l’opinion de l’imam Mâlik dans une troisième narration.

Toujours est-il que le hadith d’Umm Salama exprime l’ordre de s’en abstenir (qu’il n’ôte alors rien de ses cheveux ou de sa peau). Et en principe, l’emploi de l’impératif indique l’obligation à moins qu’il existe un texte permettant de passer du statut de l’obligation à un autre statut.

Quoi qu’il en soit, et à l’unanimité des savants, si le sacrificateur -sans être muni d’une excuse valable- a coupé une partie de ses cheveux ou de ses ongles avant le moment requis pour le sacrifice, son adoration est tout de même valable.

 

Les membres de la famille à charge du chef de famille (dont le sacrifice est compté valable pour toute sa maisonnée) ainsi que le mandataire (chargé par procuration ou testament de sacrifier au nom d’un tiers) ne sont pas concernés par le caractère détestable de se couper les cheveux ou les ongles avant le moment du sacrifice. De même qu’il n’est pas répréhensible que le sacrificateur se lave les cheveux, se gratte le cuir chevelu, ôte la partie nocive de ses ongles ou toute chose similaire. Et Allah sait mieux.

 

Le décalage horaire entre l’Arabie, pays où résident les propriétaires des sacrifices, et le pays où le sacrifice a lieu, est minime et ne peut dépasser trois jours. C’est un délai court durant lequel il est aisé de patienter compte tenu de la récompense espérée et de l’immense intérêt que cela représente de sacrifier à l’endroit où le besoin est le plus important.

 

Enfin, nous incitons vivement la société « Al Haramayn » à communiquer à ses mandants le délai le plus tard auquel les bêtes sont immolées afin de permettre à leurs auteurs de couper leurs cheveux et leurs ongles sans peine.

 

Et Allah demeure Plus Savant.

 

Cheikh Sulaymân Ibn Nâsir Al ‘Ulwân

 

 

 

Texte original : « Compilation des fatâwa du cheikh Al ‘Ulwân ».

 

 

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum-Youssef


       

 

[1] NDT : Voir également une fatwa sur le même thème ICI

 

[2] NDT : L’animal destiné au sacrifice doit être égorgé après le lever du soleil du jour de l’Aïd al adhâ et après que la prière de l’Aïd eut été accomplie. Le temps légal du sacrifice s’étend ainsi sur les trois jours du tachrîq qui suivent et s’achève à leur issue.

 

[3] Selon l’avis le plus probant, le statut du sacrifice de l’Aïd est, pour celui qui en est capable, une sunna fortement recommandé sans pour autant être une obligation. En effet, l’offrande sacrificielle devient obligatoire en deux cas : 1)- lorsqu’elle fait l’objet d’un vœu (nadhr).2)- dès lors que le sacrificateur a dit : « cette bête sacrifiée est pour Allah » ou  « ceci est une udhiya (un sacrifice) ». L’imam Mâlik y ajoute le cas de la personne qui achète un animal dans l’intention d’en faire une udhiya, elle est alors tenue de s’acquitter de son engagement et le sacrifice lui incombe (voir Fiqh as-Sunna). Ce qu’on comprend de cette quatrième position attribuée à l’imam Mâlik , c’est que lorsque le sacrifice devient obligatoire pour une personne, celle-ci n’est pas astreinte de se conformer à cette interdiction. Et Allah demeure plus Savant.

 

[4] En effet, celui qui est en état de sacralisation (ihrâm) est tenu de se conformer à un certain nombre d’interdits, parmi lesquels le fait de ne pas se couper les cheveux et les ongles, de ne pas entretenir de rapports intimes, de ne pas se parfumer, de ne pas porter un vêtement cousu, etc. Il ressort donc de ce hadith de Aicha que le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam), après avoir expédié de Médine la bête qu’il destinait au sacrifice, ne s’abstenait pas de se couper les cheveux et les ongles contrairement à ceux qui étaient en état de sacralisation. Et Allah sait mieux.

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28 avril 2012 6 28 /04 /avril /2012 23:50

Question n°147

 

Votre éminence,

 

Vous n’êtes pas sans savoir que beaucoup de pays du monde musulman sont confrontés à une pauvreté extrême. Qu’est-il préférable dans ces conditions : procéder au sacrifice de l’Aïd al adhâ dans ce pays (en Arabie) ou dans les pays pauvres ? Qu’Allah vous récompense.

 

 

Réponse :

 

Parmi les plus importants principes défendus par la législation islamique (charî’a) et parmi les plus grands objectifs de celle-ci, se trouve le fait de privilégier les intérêts [des musulmans] en prêtant une attention particulière aux besoins des nécessiteux et des pauvres parmi eux. A cet effet, la permission de transporter l’animal du pays où réside le sacrificateur à un autre pays est une mesure qui s’inscrit parfaitement dans ce sens d’autant que rien dans le Livre d’Allah ou la sunna de Son Messager n’y contrevient.

 

Le fondement de base sur cette question est donc la permission. S’il est permis que les fonds de la zakât (impôt légal purificateur)- laquelle est unanimement reconnue obligatoire- soient transférés d’un pays à un autre selon les intérêts et besoins du moment, que dire alors du sacrifice rituel, qui lui, est seulement recommandé ?

 

Certains savants l’ont interdit en avançant l’argument selon lequel agir de la sorte ne permettrait pas de célébrer pleinement le rite du sacrifice comme le préconise le verset qui dit : « Nous vous avons désigné les chameaux (et les vaches) bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah, quand ils ont eu la patte attachée, [prêts à être immolés]. Puis, lorsqu'ils gisent sur le flanc mangez-en, et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Ainsi Nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. » [1]

 

Déduire cela à partir de ce verset est néanmoins discutable pour deux raisons:

 

Premièrement : il n’est pas possible que tous les habitants d’un seul pays s’accordent à effectuer le sacrifice en dehors de chez eux, une partie d’entre eux va certainement immoler la bête sur place, de ce point de vue là, la célébration du rite est conservée.

 

Deuxièmement : prenons l’hypothèse que l’ensemble des gens s’accorde à sacrifier leur animal en dehors de leur pays, cela n’empêche que le principe même de célébration du rite est respecté dans l’absolu. En effet, le  rite est alors célébré et renforcé dans un autre pays même si sa célébration dans le pays d’origine est moindre compte tenu de ce que l’exigent l’intérêt et le besoin en telle situation.

 

De plus, l’objectif visé par le sacrifice de l’animal de l’Aïd est la célébration de ce rite dans chaque pays mais également, d’en faire bénéficier les pauvres et les indigents. Allah dit : « Ni leurs chairs ni leurs sangs n'atteindront Allah, mais ce qui L'atteint de votre part c'est la piété. »[2]

 

Al Bukhârî et Muslim rapportent selon Abî ‘Âsim, d’après Yaîzd qui le tient de Salama Ibn Al Akwa’ (qu’Allah l’agrée) que le Prophète (salla Allahu ‘alayi wa sallam) a dit : « Que celui qui immole une bête, ne garde rien de son sacrifice au-delà de trois jours ». L’année suivante, on le questionna en ces termes : « Ô Messager d’Allah ! Devons-nous faire comme l’année précédente ? » Il répondit : « Mangez-en, donnez-en aux autres et conservez-en. L’année passée était une année pénible pour les gens, j’ai donc voulu que tout le monde en profite» ». Ainsi, lorsque le Législateur a constaté la misère des gens, il leur interdit de conserver la viande de leurs sacrifices au-delà de trois jours et lorsque la cause ayant justifié une telle mesure se dissipa, l’interdiction fut levée.

 

Partant de là, nous n’éprouvons nulle gêne à émettre une fatwa favorisant le transport des animaux destinés au sacrifice d’un pays à un autre. Certains musulmans dorment par terre et n’ont pas de quoi se couvrir, ils souffrent de la famine jusqu’à en mourir. Il est par conséquent urgent et nécessaire de les soutenir et de les secourir par tous les moyens : la zakât (impôt légal), les aumônes, et le transfert des sacrifices vers le pays dans lequel ils résident. En effet, il n’est pas exigé que le sacrifice ait lieu à l’endroit où réside son auteur et, quand bien même il manquerait à la sunna de manger lui-même de son sacrifice, il ne manquerait alors pas à la nécessité de secourir les pauvres et les indigents et à la nécessité de soulager leurs peines

 

Et Allah demeure Plus Savant.

 

 

Cheikh Sulaymân Ibn Nâsir Al ‘Ulwân

 

 

Texte original : « Compilation des fatâwa du cheikh Al ‘Ulwân ».

 

 

 

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : Oum-Youssef

 



[1] Sourate 22 (al Hajj), verset 36.

[2] Sourate 22 (al Hajj), verset 37.

 

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10 mars 2012 6 10 /03 /mars /2012 11:03

Question n°146

 

Quel est le statut de celui qui, tout en ayant l’intention de procéder au sacrifice, a coupé une partie de ses cheveux ou de ses ongles ?



Réponse:

 

Il est détestable pour celui qui nourrit l’intention de procéder au sacrifice [rituel de l’aïd al adhâ], d’enlever une quelconque partie de ses cheveux ou de sa peau. En effet, Umm Salama rapporte que le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Lorsque débutent les dix premiers jours de Dhul Hijja et que l’un d’entre vous souhaite procéder au sacrifice, qu’il n’enlève pas une quelconque partie de ses cheveux ou de sa peau ». Récit rapporté par Muslim (n°1977) par le biais de Sufyân, d’après Abderrahmân Ibn Humayyid, d’après Sa’îd Ibn Al Musayyib qui le tient d’Umm Salama.

 

Le hadith a également été narré en ces termes: « qu’il ne raccourcisse rien de ses cheveux et ne se coupe pas les ongles ». Une version similaire a été transmise par la voie de Mâlik d’après ‘Umar Ibn Muslim, d’après Sa’îd, d’après Umm Salama qui relate que le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) a dit « Lorsque vous observez la nouvelle lune annonçant le début du mois de Dhul Hijja et que l’un d’entre vous nourrit alors l’intention de procéder au sacrifice, qu’il s’abstienne de couper ses cheveux et ses ongles ».

 

Le statut détestable d’une telle pratique constitue l’avis de la majorité des érudits. Il s’agit de la position de Mâlik et d’Ach-Châfi’î ainsi que celle d’Ahmad selon l’un des avis qui lui sont attribués. Abû Hanîfa en revanche, estimait qu’il n’y avait nul grief contre l’individu qui, tout en ayant l’intention de faire le sacrifice, a coupé ses cheveux ou ses ongles au cours de la première dizaine de Dhul Hijja. En outre, on attribue à Ishâq et Ahmad la position selon laquelle cela serait [formellement] illicite car le Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) l’a défendu et le fondement juridique stipule que l’ordre de s’abstenir de faire quelque chose implique l’interdiction.

 

En effet, l’ordre du Prophète (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) consistait à s’en abstenir puisqu’il dit «qu’il s’abstienne de couper ses cheveux et ses ongles ». Et en principe, l’impératif implique l’obligation aussi longtemps qu’aucun élément ne vienne le détourner de son sens initial. Si toutefois celui qui compte immoler une bête a coupé une partie de ses cheveux sans excuse légitime, les savants s’accordent à dire que son sacrifice demeure valide.

 

Enfin, les proches dont le sacrifice du chef de famille suffit (1), de même que celui qui est mandaté par testamaent ou par mandat (2) d'immoler la bête au nom d’un tiers, ne sont pas concernés par le caractère détestable de se tailler les cheveux et les ongles. Il n’est pas non plus blâmable pour celui qui effectue le sacrifice de se laver les cheveux, de se gratter le cuir chevelu, de retirer une partie douloureuse de ses ongles ou de faire toute chose similaire.

 

Et Allah demeure Plus Savant.

 

Votre frère,

 

Cheikh Sulaymân Ibn Nâsir Al ‘Ulwân

 

28/11/1421

 

Source : « Compilation des fatâwâ de cheikh Al ‘Ulwân »

 

 

1 NDT : Selon la sunna, un seul sacrifice peut suffire pour un homme et la famille dont il a la charge. At-Tirmidhî (n°1505) rapporte que ‘Atâ² ibn Yasâr a dit: « Je questionnai Aboû Ayyub al-Ansarî sur la façon dont les sacrifices se faisaient du temps du Messager d'Allah (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) et il dit: « L'on sacrifiait un seul mouton pour sa famille et soi-même. L'on en mangeait et on en offrait aux autres ».

2 NDT : En fait, seul le mandant est concerné par cette injonction et non le mandataire.


 

Traduction : Oum-Ishâq

Relecture et correction : AL_ISLAM_

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19 février 2012 7 19 /02 /février /2012 20:38
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